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15/07/2005 | FRANCE | N°03DA01267

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 15 juillet 2005, 03DA01267


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société PML AFFICHAGE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ;

la société PML AFFICHAGE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0100656 du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujetti

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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société PML AFFICHAGE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ;

la société PML AFFICHAGE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0100656 du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lens, au titre des années 1997 à 1999 par avis de mise en recouvrement du 30 avril 2000 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société PML AFFICHAGE soutient que c'est à tort que l'administration a considéré que la mise à la disposition de ses clients des panneaux d'affichage qu'elle leur loue, ne la dispensait pas, en sa qualité de société propriétaire desdits panneaux, de faire figurer la valeur de ces derniers dans les bases de la taxe professionnelle à laquelle elle est assujettie ; qu'elle ne saurait, en effet, être considérée comme assujettie à la taxe professionnelle pour ces biens, dès lors qu'elle donne en location les emplacements publicitaires que constituent ces panneaux pour une durée supérieure à six mois et que deux des critères retenus communément pour identifier les biens entrant dans les bases imposables des redevables de la taxe professionnelle que sont l'utilisation matérielle des biens par leur propriétaire et la finalité de leur utilisation au regard de l'activité exercée, ne sont pas réunis s'agissant des panneaux d'affichage mis à la disposition d'annonceurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que contrairement à ce qu'allègue la société requérante, celle-ci exerce en réalité une activité de prestataire de services et que ses clients n'ont pas la disposition, en tant que locataires, des panneaux qui leur sont loués par la société requérante ; que, s'agissant de la finalité de l'utilisation des panneaux en tant qu'immobilisations devant entrer dans les bases de la taxe professionnelle, il existe un lien immédiat et direct entre l'activité et les objectifs professionnels de la société requérante et la détention et l'usage des panneaux publicitaires qu'elle possède et qu'elle loue à des annonceurs ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2004, présenté pour la société PML AFFICHAGE ; la société PML AFFICHAGE conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'aucun texte ne rend redevable de la taxe professionnelle le loueur de panneaux publicitaires, également prestataire de services ; que l'accomplissement par elle d'un certain nombre de services ne saurait être considéré pour autant comme un critère d'assujettissement à la taxe, dès lors qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article 1719 du code civil obligent le bailleur à entretenir la chose louée ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2005 par laquelle le président de la Cour a fixé la date de clôture de l'instruction au 1er juin 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2005, présenté pour la société PML AFFICHAGE ; la société PML AFFICHAGE conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 2 juin 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a décidé de rouvrir l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société PML AFFICHAGE fait appel du jugement du

25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lens, au titre des années 1997 à 1999 par avis de mise en recouvrement du 30 avril 2000 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I ; La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1448 du même code : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ... ; et qu'aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base : I° (...) a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ... ; que le 3° de l'article 1469 du même code précise, enfin, en ce qui concerne les biens qui ne sont pas passibles d'une taxe foncière que : ... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, tant de la lecture des contrats que la SA PML AFFICHAGE conclut avec des propriétaires immobiliers sur les fonds desquels elle érige ses installations que des contrats qu'elle fait signer à des entreprises d'annonces publicitaires, que cette société aménage des panneaux destinés à recevoir, par la suite, les affiches que confectionnent les annonceurs ; que seuls ces annonceurs ont, ensuite, la disposition matérielle de ces biens sur lesquels ils font apposer les publicités que leurs propres clients leur demande d'exposer et que, seuls lesdits annonceurs disposent d'un pouvoir de contrôle sur le contenu des messages publicitaires ainsi affichés ;

Considérant, d'une part, que les entreprises et sociétés d'annonceurs, en tant qu'elles sont locataires de ces installations pour une période supérieure à six mois, sont redevables de la taxe en application des dispositions susmentionnées de l'article 1469 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'en admettant que l'existence d'un ensemble de prestations complémentaires à la location des panneaux d'affichage permette de retenir l'application des dispositions de l'article 1467 susrappelé du même code, la taxe professionnelle doit être mise à la charge des personnes qui ont la disposition effective des installations pour l'exercice de leur profession ; que dans les circonstances de l'espèce, ce sont les sociétés et entreprises d'annonceurs avec lesquelles la société PML AFFICHAGE contracte qui ont cette utilisation effective, sans qu'y fasse obstacle le contrôle par la société PML AFFICHAGE de leur entretien périodique ou la circonstance qu'elle supporte les contestations que ces panneaux d'affichage peuvent faire naître et la responsabilité des dommages qu'ils peuvent éventuellement occasionner ;

Considérant, par suite, que c'est à tort que la valeur locative desdits panneaux a été incluse dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle assignée à la société

PML AFFICHAGE au titre des années 1997 à 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PML AFFICHAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société PML AFFICHAGE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société PML AFFICHAGE la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 25 septembre 2003 est annulé.

Article 2 : La société PML AFFICHAGE est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1997 à 1999.

Article 3 : L'Etat versera à la société PML AFFICHAGE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société PML AFFICHAGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°03DA01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA01267
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;03da01267 ?
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