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15/07/2005 | FRANCE | N°03DA01270

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 15 juillet 2005, 03DA01270


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Xavier X, demeurant ..., par Me Dufour ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2250 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, mis à leur charge au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes

et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser des frais irré...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Xavier X, demeurant ..., par Me Dufour ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2250 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, mis à leur charge au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser des frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles qui ont été ou qui seront exposés au cours de cette instance et dont le montant sera indiqué à l'issue de l'instruction ainsi que le remboursement du droit de timbre acquitté lors du dépôt de la présente requête ;

M. et Mme X soutiennent que c'est à tort que l'administration a qualifié les travaux réalisés sur les maisons leur appartenant à Saint-Folquin de travaux de construction ou de reconstruction, dès lors que ces derniers n'ont pas entraîné une modification du gros oeuvre et que la notion de coût retenue par le Tribunal est insuffisante à elle seule pour requalifier les travaux ; que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et qu'il appartenait, en fait, à l'administration de prouver l'éventuel accroissement de la surface habitable des locaux pour contester la nature des travaux ; que l'appréciation de la consistance de ces travaux ne saurait relever de l'administration elle-même mais uniquement d'un expert que le Tribunal aurait pu désigner ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les travaux entrepris par M. et Mme X qui ont touché au gros oeuvre des bâtiments en cause, ainsi que l'attestent les factures produites et qui ont entraîné l'augmentation de la surface habitable, ont pu être considérés à bon droit par l'administration comme des travaux de construction et de reconstruction ; qu'il n'est pas nécessaire à la Cour de désigner un expert, dès lors que la nature des travaux suffit à attester de leur caractère de travaux de construction et de reconstruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2005, présenté pour M. et Mme X ; M. et

Mme X concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que l'octroi d'une subvention de 500 000 francs par l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat atteste du caractère déductible desdites dépenses, dès lors que cet organisme ne verse des subventions que pour l'amélioration des logements anciens et non pour les travaux de construction ou de reconstruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et en outre par le motif que la circonstance que les travaux réalisés auraient bénéficié d'une subvention de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat est sans incidence sur le caractère déductible desdits travaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, mis à leur charge au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser des frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété et qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux de construction, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; que pour être déductibles, les charges de la propriété doivent être justifiées ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les pièces que produisent à l'appui de leur requête M. et Mme X ne permettent d'individualiser, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les dépenses affectées à la rénovation de chacune des sept maisons d'habitation dont ils sont propriétaires dans la commune de Saint-Folquin ; que si M. et Mme X soutiennent que les travaux litigieux n'ont pas entraîné une modification du gros oeuvre de ces constructions et que leur seul coût est insuffisant pour les qualifier de travaux de construction ou de reconstruction, il résulte de l'instruction que les travaux dont s'agit, ont consisté dans chacune des sept maisons en la démolition des cabanons, clôtures, sols et carreaux existants, dans le percement et l'occultation de baies, la modification des façades, la construction de murs ou de cloisons en parpaing, la réfection des toitures et la pose de vélux, le remplacement des portes et châssis extérieurs ; que ces travaux ont comporté, notamment, le remplacement des escaliers et portes intérieures ainsi que la réfection de l'électricité, l'isolation des pièces, l'installation de salles de bains et du chauffage électrique ; que par leur importance ces travaux dont les requérants reconnaissent dans leurs écritures que le poste afférent à la modification du gros oeuvre des bâtisses existantes constituait à lui seul 15 % de l'ensemble de l'opération, ne sauraient être regardés comme correspondant à des simples travaux d'entretien et de réparation ;

Considérant, d'autre part, que si M. et Mme X prétendent que les travaux litigieux n'ont pas abouti à un accroissement de la surface habitable des immeubles en cause, ils n'apportent à l'appui d'une telle affirmation aucun élément susceptible de justifier le bien-fondé de cette allégation, alors que l'administration soutient, sans être contredite sur ce point, que les déclarations Mle H1 souscrites par M. X auprès du centre des impôts de Saint-Omer attestent précisément de l'augmentation des surfaces affectant chacune des sept unités d'habitation ; qu'en se bornant à relever que M. et Mme X ne contredisent pas le faisceau d'indices retenus par l'administration pour refuser la déductibilité des charges litigieuses en ne justifiant pas l'existence d'une surface habitable des immeubles équivalente à l'issue des travaux à celle qu'elle était antérieurement à ceux-ci, les premiers juges n'ont pas inversé, ainsi que les requérants tentent de le soutenir, la charge de la preuve ; que, compte tenu de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire de désigner un expert auquel il ne pourrait qu'être demandé de confirmer la réalité des éléments déclarés par les contribuables en ce qui concerne la surface habitable des différents logements, l'administration est fondée à soutenir que les dépenses engagées par M. et Mme X pour la remise en état des pavillons qu'ils destinent à la location ne peuvent être regardées comme des dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration déductibles de leurs revenus fonciers mais comme des dépenses de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

Considérant qu'il suit de là que M. et Mme X, qui ne peuvent, ni utilement faire valoir que l'inspecteur des impôts n'a pas effectué une visite sur place, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui en fait obligation, ni se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du contenu de la doctrine administrative telle que formulée dans les instructions 5 D 2224 § 2 du 15 septembre 1993 ou

5 D-2225 du 15 septembre 1993, tant dans son paragraphe n° 15 au terme duquel les différentes partie d'un immeuble peuvent être considérées isolément pour l'appréciation du caractère déductible des travaux entrepris, que dans son paragraphe n° 11 ou encore dans la réponse ministérielle Préaumont du 14 mars 1970 qui admettent toutes deux la déductibilité de certains travaux semblables à ceux ayant été accomplis mais qui ne contiennent pas, pour autant, une interprétation différente de la loi fiscale, ne sont pas fondés à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui leur ont été assignés au titre des années 1997 et 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Xavier X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°0301270


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP PODDEVIN - DUFOUR - CARLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 15/07/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA01270
Numéro NOR : CETATEXT000007605521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;03da01270 ?
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