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15/07/2005 | FRANCE | N°04DA00594

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 juillet 2005, 04DA00594


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Maachi ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0105651 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du

27 novembre 2000 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de

lui délivrer le titre sollicité ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séj...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Maachi ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0105651 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du

27 novembre 2000 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer le titre sollicité ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard notamment aux circonstances que des membres de sa famille proche vivent en France et que le handicap dont il est atteint nécessite son maintien dans un environnement familial ; que le préfet du Nord s'est d'ailleurs mépris dans l'examen de sa situation au regard desdites stipulations en relevant à tort qu'il aurait vécu habituellement en Algérie depuis 1982, sans tenir compte de sa présence en France, dont il atteste par les pièces produites, entre 1989 et 1996 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 13 mai 2004 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2004, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucune circonstance nouvelle et particulière par rapport à celles qui ont préludé à son départ en Algérie en 1996 ne caractérise présentement l'atteinte à la vie familiale de

M. X ; que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen attentif et exempte d'erreur de fait ; qu'au terme de cet examen, il a pu être relevé à bon droit, nonobstant la réalité des liens qu'il entretient avec sa fratrie en France, que M. X, qui est célibataire et sans enfant et qui n'a pas établi n'avoir conservé aucune attache familiale en Algérie, n'était pas fondé à se prévaloir des stipulations protectrices de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot,

conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien né en 1954, est célibataire et sans enfant à charge ; que s'il a vécu en France depuis l'âge de 5 ans, il est retourné vivre en Algérie en 1982, à l'âge de 28 ans, et y est demeuré jusqu'en 1989, puis, ayant fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en 1995, de 1996 à mai 2000 ; que si M. X se prévaut de la présence en France de ses soeurs, cette seule circonstance est insuffisante pour lui permettre d'obtenir le titre sollicité, dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'enfin, M. X n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir que le handicap dont il serait atteint nécessiterait une présence constante à ses côtés et ferait obstacle à son retour en Algérie ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé et à la nature des liens familiaux dont il fait état, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dès lors, la circonstance que le préfet du Nord ait considéré que la résidence habituelle de l'intéressé était établie en Algérie depuis 1982, sans faire état de la présence de celui-ci en France entre 1989 et 1996, n'est pas de nature à entacher sa décision d'illégalité ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°04DA00594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00594
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;04da00594 ?
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