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15/07/2005 | FRANCE | N°04DA00624

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 juillet 2005, 04DA00624


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe Y, demeurant ..., par la SCP Briot ; M. Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9901930 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Michel X à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par un jugement de ce même Tribunal en date

22 juin 1999 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de condamner, en outre, M. X à lui verser

une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dé...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe Y, demeurant ..., par la SCP Briot ; M. Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9901930 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Michel X à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par un jugement de ce même Tribunal en date

22 juin 1999 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de condamner, en outre, M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, sa demande était recevable, les premiers juges ayant opéré une confusion entre le sinistre à l'origine du litige et le dommage dont il demandait réparation ; que la manifestation du dommage dont il a été victime consiste en sa condamnation par un jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 22 juin 1999 ; que le délai de forclusion n'a pu courir qu'à compter du jour où cette condamnation est devenue définitive ; que, par ailleurs, son action est pleinement fondée, la cause déterminante du surcoût à l'origine de sa condamnation solidaire avec M. X, chargé d'étude thermique, résidant dans une erreur commise par ce dernier dans une note de calcul préalable à son intervention en qualité d'architecte, dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui avait été confiée par l'office public d'HLM du département de l'Aisne et de la ville de Laon ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2005, présenté pour M. X, demeurant 14 rue Notre Dame du Bon Secours à Compiègne, par la SCP Mathot, Lacroix ; il conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la Cour juge que M. Y et

lui-même seront tenus chacun pour moitié des condamnations prononcées par le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 22 juin 1999, en tout état de cause, à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'inexactitude du projet de construction mis en oeuvre par rapport aux exigences contractuelles a été révélée par le bureau d'études Socotec aux mois de mai et juin 1989, ainsi qu'en justifient les courriers alors adressés par ce bureau d'études à l'office public d'HLM du département de l'Aisne et de la ville de Laon et à M. X ; que l'office public d'HLM a révélé, au demeurant de façon particulièrement explicite, l'erreur à M. Y par courrier du

23 juin 1989 ; qu'à cette date ou, au plus tard, au 13 juillet 1989, date à laquelle M. Y a obtenu les devis correspondant aux travaux qu'il fallait mettre en oeuvre, le dommage, constitué par les travaux complémentaires nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage était, par suite, parfaitement révélé ; que la demande de M. Y, qui n'a été présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens que le 23 septembre 1999, soit plus de dix années après la manifestation du dommage, était donc irrecevable ; que, sur le fond, il ne peut être admis que l'erreur qu'il a commise soit seule à l'origine du dommage allégué par l'office public d'HLM ; qu'en effet, M. Y est l'auteur du projet erroné, dont il a laissé se poursuivre l'exécution ; que, dès lors que ces deux fautes ont contribué de façon conjointe au dommage, il ne peut être demandé à l'un des intervenants de supporter seul la réparation du préjudice correspondant ; que, compte tenu de ce que ces deux fautes apparaissent d'égale importance, cette situation doit aboutir à un partage de responsabilité de moitié pour chacun des intervenants ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2005, présenté pour M. Y ; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, qu'il n'apparaît pas logique, en tout état de cause, de faire partir le délai de prescription avant le moment où l'office public d'HLM a payé les sommes correspondant à l'avenant du 27 février 1990 et où il a donc subi le préjudice dont il a demandé réparation ; qu'ainsi, la demande déposée en septembre 1999 l'a été en temps utile ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2005, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre reporte la clôture de l'instruction au 15 juin 2005 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2005, soit après la clôture de l'instruction, présenté pour M. Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot,

conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de la construction de 22 logements et garages dans la zone d'aménagement concerté Ile-de-France à Laon, l'office public d'HLM du département de l'Aisne et de la ville de Laon a confié, en 1988, d'une part, à M. Y, architecte, la maîtrise d'oeuvre de l'opération et, d'autre part, à M. X, expert thermicien, l'étude thermique préalable à

celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors que le cahier des clauses techniques particulières applicable au marché de maîtrise d'oeuvre prévoyait que le bâtiment devrait présenter un niveau d'isolation thermique permettant la délivrance d'un label dit de hautes performances énergétiques de niveau trois étoiles, il est apparu que le projet de construction n'était pas conforme aux spécifications techniques nécessaires à l'obtention dudit label ; que par jugement en date du 22 juin 1999, réformé par un arrêt de la Cour en date du 20 décembre 2002, le Tribunal administratif d'Amiens a condamné solidairement MM. Y et X à verser à l'office public d'HLM du département de l'Aisne et de la ville de Laon la somme de 46 859,85 euros assortie des intérêts, correspondant au coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage par rapport aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ; que M. Y demande l'annulation du jugement du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, formée le 23 septembre 1999, tendant à la condamnation de M. X à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par le jugement précité du 22 juin 1999 au motif que cette action était prescrite ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 2270-1 du code civil, dont les dispositions sont issues de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites au soutien de sa demande de première instance par M. Y, que l'office public d'HLM du département de l'Aisne et de la ville de Laon, qui avait été informé le 13 juin 1989 par la société Socotec, chargée du contrôle technique, des erreurs contenues dans la note de calcul établie par M. X, a, en conséquence, demandé à M. Y, par lettre en date du 23 juin 1989 qui faisait expressément mention des erreurs de calculs commises par M. X, de lui faire parvenir un bilan chiffré des solutions techniques adaptées pour obtenir le niveau d'isolation thermique recherché et de saisir son assureur afin que celui-ci prenne en charge le coût supplémentaire occasionné par le défaut de conception de l'ouvrage ; qu'ainsi, il est établi qu'à cette date, M. Y, qui était informé tant de l'existence des dommages subis par le maître de l'ouvrage que de la faute commise par

M. X, avait constaté la réalisation du dommage qu'il entend imputer à ce dernier ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a considéré que le 23 septembre 1999, date à laquelle M. Y a saisi ledit Tribunal afin d'obtenir la condamnation de M. X à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, le délai dont il disposait pour exercer une telle action en responsabilité extra-contractuelle était, par application des dispositions précitées de l'article 2270-1 du code civil, expiré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que lesdites dispositions s'opposent à ce que M. X, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner, sur le fondement de ces mêmes dispositions,

M. Y à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à M. X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe Y, à M. Michel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

2

N°04DA00624


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP BRIOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 15/07/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00624
Numéro NOR : CETATEXT000007605448 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;04da00624 ?
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