Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Bourdon ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102533 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2001 par lequel le maire de la commune de Tourville-la-Rivière a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Il soutient qu'un remblai permettant de rendre possible la construction projetée était autorisé ; que la direction départementale de l'équipement a donné un avis favorable à une demande identique ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2004, présenté pour la commune de Tourville-la-Rivière, par Me Vettes, qui conclut au rejet de la requête ; la commune soutient qu'un remblai est interdit ; que le terrain est inondable ; que le nouveau plan de prévention des risques d'inondation n'est pas applicable ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 2005, présenté pour M. X, qui persiste dans ses conclusions ; il soutient que le plan de prévention des risques d'inondation, qui autorise les remblais, s'applique sans que n'ait à être pris en compte le plan d'occupation des sols ; que son terrain n'est pas situé à une cote de 5,70 mètres ; qu'un remblai éviterait de nouvelles inondations ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 16 mai 2005, présenté pour la commune de Tourville-la-Rivière, qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient que l'écoulement des eaux ne doit pas être gêné ; que le terrain est situé à une cote de 5,70 mètres ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2005, présenté pour M. X, qui persiste dans ses conclusions ; il soutient qu'en zone bleue, où se situe régulièrement le terrain, l'aléa est modéré ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 13 janvier 2001, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée par M. X se trouve dans la zone UG du plan d'occupation des sols de la commune de Tourville-la-Rivière ; que l'article UG1-5 dudit plan d'occupation des sols interdit les constructions situées dans le champ d'inondation de la crue de la Seine de 1910, soit une cote de 6,70 mètres ; que s'il n'est pas contesté que le terrain d'assise de la construction projetée se trouve à une cote inférieure à celle-ci, la demande de permis de construire prévoyait un rehaussement du terrain à cette hauteur ; qu'aucune disposition du plan d'occupation des sols n'interdit un tel remblaiement de terrain ; que le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations de la Vallée de la Seine approuvé le 17 avril 2001 applicable à la commune de Tourville-la-Rivière autorise, dans la zone de construction projetée, en tout état de cause, les remblais nécessaires à l'assise des bâtiments ; que dès lors, le maire ne pouvait se fonder sur une interdiction de procéder à un rehaussement du terrain pour refuser le permis de construire demandé par M. X ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (...) ;
Considérant que la demande de permis de construire prévoit que la construction serait située à une cote de 6,70 mètres ; que cette cote correspond à la hauteur atteinte par la crue de la Seine de 1910 ; qu'elle sert de référence pour les documents d'urbanisme, notamment le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations de la Vallée de la Seine approuvé le 17 avril 2001 ; que dès lors que la construction projetée ne sera pas située à une cote inférieure à cette limite, la commune de Tourville-la-Rivière n'est pas fondée à soutenir qu'elle encourrait un risque d'inondation de telle sorte qu'elle porterait atteinte à la sécurité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2001 par lequel le maire de la commune de Tourville-la-Rivière a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par le requérant ne peut être regardé, en l'état du dossier, comme susceptible de fonder également l'annulation de l'arrêté contesté ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0102533 du 24 juin 2004 du Tribunal administratif de Rouen et l'arrêté en date du 30 mai 2001 par lequel le maire de la commune de Tourville-la-Rivière a refusé de délivrer un permis de construire à M. X sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme X, à la commune de Tourville-la-Rivière et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
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N°04DA00808