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15/07/2005 | FRANCE | N°04DA00823

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 15 juillet 2005, 04DA00823


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean Marie Armand X, demeurant ..., par Me Grangeon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100914 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de Le Landin le 23 novembre 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ensemble le rejet de son recours gracieux ;

3°) de condamner la commu

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Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean Marie Armand X, demeurant ..., par Me Grangeon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100914 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de Le Landin le 23 novembre 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ensemble le rejet de son recours gracieux ;

3°) de condamner la commune de Le Landin à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que l'opération projetée était une reconstruction sans que la démolition n'y fasse obstacle et dès lors que le cadastre est opposable à l'administration ; qu'elle ne se situe pas dans un espace boisé classé ; qu'un tel classement n'est pas de nature à interdire une reconstruction ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 2005, présenté pour M. X, qui conclut à la condamnation de la commune de Le Landin à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés ; il soutient que le principe d'égalité a été méconnu par l'octroi de permis à des constructions semblables ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 mars 2005 à la commune de Le Landin en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005, à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que l'opération projetée par M. X consiste en la construction à l'identique d'une habitation détruite en 1944 par des bombardements aériens ; que ni le délai écoulé depuis la survenance du sinistre, ni la circonstance que le propriétaire a entre temps détruit la construction sinistrée ne font obstacle à ce que ladite opération soit regardée comme une reconstruction ; qu'en outre, en vertu de l'article ND2 du plan d'occupation des sols de la commune de Le Landin, sont interdites les occupations du sol, à l'exception de celles mentionnées à son article ND1 ; qu'au nombre de ces exceptions figurent les reconstructions d'habitations détruites à la suite d'un sinistre ; qu'il s'ensuit que le maire de la commune de Le Landin ne pouvait se fonder sur l'article ND2 du plan d'occupation des sols pour délivrer à M. X un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ;

Considérant qu'en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 mars 2005, la commune de Le Landin n'a produit aucun mémoire ; qu'elle est ainsi réputée acquiescer aux faits exposés dans la requête de M. X ; que l'inexactitude matérielle de l'affirmation de M. X que la parcelle sur laquelle se situe l'opération projetée se trouve dans un espace boisé ne ressort d'aucune pièce du dossier ; que dès lors le maire de la commune de Le Landin a commis une erreur de fait en délivrant pour ce motif le certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver (...) Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) ;

Considérant qu'en vertu de l'article ND13 du plan d'occupation des sols de la commune de Le Landin, les espaces boisés sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 précité du code de l'urbanisme ; que dès lors que l'opération projetée ne consiste qu'en la reconstruction d'un bâtiment sans augmentation de son emprise au sol, même en admettant que la parcelle sur laquelle elle se situe se trouve dans un espace boisé, elle ne méconnaît pas, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que le maire de la commune de Le Landin était tenu de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif pour rejeter sa demande d'annulation dudit certificat d'urbanisme ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par le requérant ne peut être regardé, en l'état du dossier, comme susceptible de fonder également l'annulation du certificat d'urbanisme contesté ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Le Landin à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0100914 du 24 juin 2004 du Tribunal administratif de Rouen et le certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 novembre 2000 par le maire de Le Landin ensemble le rejet du recours gracieux de M. X sont annulés.

Article 2 : La commune de Le Landin versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Marie Armand X, à la commune de Le Landin et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°04DA00823


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GRANGEON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 15/07/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00823
Numéro NOR : CETATEXT000007604353 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;04da00823 ?
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