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15/07/2005 | FRANCE | N°05DA00478

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 15 juillet 2005, 05DA00478


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2005, présentée par M. Robert X demeurant chez M. Umba Y, ... ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-1888, en date du 14 avril 2005, par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 14 mars 2004, par lequel le préfet du

Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il sollicite un e

xamen bienveillant de sa demande et signale qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires pour...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2005, présentée par M. Robert X demeurant chez M. Umba Y, ... ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-1888, en date du 14 avril 2005, par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 14 mars 2004, par lequel le préfet du

Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il sollicite un examen bienveillant de sa demande et signale qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires pour obtenir le concours d'un avocat ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu la décision du 3 mai par laquelle le président de la Cour a désigné Me Foutry pour assurer la défense des intérêts de M. X dans la présente instance ;

Vu la lettre du 3 mai 2005 adressée à Me Foutry portant, en application de l'article

R. 811-7 du code de justice administrative, demande de régularisation de la requête dans un délai d'un mois et l'avis de réception postal de cette mise en demeure ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 juin 2005 prononçant l'aide juridictionnelle totale, ainsi que les mentions attestant de sa notification ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2005, présenté pour M. Robert X par

Me Foutry et concluant aux mêmes fins que la requête et à la condamnation de l'Etat aux frais et dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; il soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a ordonné qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête en estimant que celle-ci était sans objet ; que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière devait être annulé ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2005, présenté par le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête et soutient que la demande d'asile accueillie favorablement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides emporte caducité de la mesure d'éloignement ; que, par suite, la demande de M. X était irrecevable devant le Tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée telle que reprise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2005 à laquelle siégeait

M. Yeznikian, président délégué :

- les observations de Me Foutry, pour M. X ;

- les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2-1 inséré dans la partie du code de justice administrative consacrée au contentieux de la reconduite à la frontière : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant que M. X s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 12 août 2004 ; que cette décision a eu pour effet de priver l'arrêté de reconduite à la frontière, pris le 14 mars 2004, de toute possibilité d'exécution et d'obliger les autorités compétentes à délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, dont il est constant qu'il n'a reçu aucune exécution, étaient sans objet lorsqu'elles ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Lille le 8 avril 2005 ; que, dès lors, elles étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance au sens du 3° de l'article R. 776-2-1 du code de justice administrative ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, en application du 2° du même article, estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la requête M. X devant le Tribunal administratif de Lille, étant, lors de son enregistrement au greffe de ce Tribunal le 8 avril 2005, dépourvue d'objet et se trouvait, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance en application du 3° de l'article R. 776-2-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais prononçant sa reconduite à la frontière, en date du 14 mars 2004, doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 05-1888 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille en date du 14 avril 2005 est annulée et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°05DA00478 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00478
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;05da00478 ?
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