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15/07/2005 | FRANCE | N°05DA00544

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 15 juillet 2005, 05DA00544


Vu la décision, en date du 28 avril 2005, enregistrée sous le n° 05DA00544 le 9 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour M. Mohamed X demeurant ... ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 5 avril 2005, présentée pour M. Mohamed X par Me Banguaguere ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00483, en date du 28 février 2005, par lequel le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa dem

ande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

25 février 2005, par l...

Vu la décision, en date du 28 avril 2005, enregistrée sous le n° 05DA00544 le 9 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour M. Mohamed X demeurant ... ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 5 avril 2005, présentée pour M. Mohamed X par Me Banguaguere ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00483, en date du 28 février 2005, par lequel le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

25 février 2005, par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que la décision est entachée d'illégalité externe et interne ; qu'il développera ces moyens dans un mémoire complémentaire à produire ;

Vu la lettre du 16 mai 2005, par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a mis, en vertu de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, Me Banguaguere en demeure de produire dans un délai de huit jours le mémoire complémentaire annoncé et les mentions attestant de sa notification ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 mai 2005 et régularisé par l'envoi de l'original le 27 mai 2005, présenté pour M. X par Me Bangaguere qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il fait valoir que l'arrêté de reconduite est insuffisamment motivé ; qu'il doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé en qualité d'étudiant ; que la mesure d'éloignement comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 31 mai 2005, portant clôture de l'instruction au 2 juillet 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, telle que reprise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, MM Dupouy et Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, désormais repris par l'article L. 511-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)

3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du

21 août 2000 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, le 21 août 2000, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à M. X un titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire puis a pris le 8 octobre 2001 un arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été mis à exécution et, d'autre part, que M. X s'est maintenu sur le territoire français et a poursuivi ses études supérieures jusqu'en 2005 ; que s'il soutient avoir entre 2001 et 2005 effectué plusieurs démarches, notamment en 2002 et 2003, pour obtenir la régularisation de sa situation administrative auprès des services préfectoraux, il n'établit pas avoir déposé personnellement un dossier de titre de séjour en préfecture ; que le moyen présenté pour la première fois en appel tiré de l'illégalité, soulevée par voie d'exception, dont serait entaché un refus de délivrance de titre de séjour en qualité d'étudiant, ne permet pas d'identifier clairement la décision critiquée ; que, par suite, ce moyen étant dépourvu des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté, en date du 25 février 2005, par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'exposé des faits et l'énoncé des motifs de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dés lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre 1999 et 2003, M. X, né en 1974, a poursuivi avec succès un cursus universitaire en informatique à l'université de Paris VIII et y a obtenu en dernier lieu un diplôme d'études supérieures spécialisées mention informatique des systèmes autonomes ; qu'il s'est inscrit, ensuite, à compter de l'année 2003/2004 en mastère conception et architecture de réseaux à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Paris ; que, toutefois, par un courrier du 21 janvier 2005, le directeur de la formation initiale de cette école a fait état des difficultés rencontrées par l'intéressé pour achever son cursus avant le mois de mars de la même année ; que M. X n'établit pas avoir fourni le travail réclamé par ce courrier afin de valider son mastère ; qu'en outre, suite à son interpellation pour chapardage dans une grande surface fin février 2005, l'intéressé a prétendu être en formation dans une entreprise alors que les pièces produites en appel font état d'une date de sortie de stage au 31 décembre 2004 ; qu'ainsi, compte tenu de son âge et des difficultés récemment rencontrées pour achever le cursus universitaire entrepris en mastère, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite à la frontière prononcée par le préfet des Yvelines, le 25 février 2005, soit la cause de l'interruption des études et soit, dès lors, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime, au préfet des Yvelines et au préfet de Seine-Saint-Denis.

2

N°05DA00544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00544
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BANGAGUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;05da00544 ?
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