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15/07/2005 | FRANCE | N°05DA00561

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 15 juillet 2005, 05DA00561


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi le

16 mai 2005 de l'original, présentée pour Mme Hadjila X, demeurant au ..., par

Me Berthe ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-210, en date du 17 janvier 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 janvier 2005, par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;<

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2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Elle soutient que le jugement est irrég...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi le

16 mai 2005 de l'original, présentée pour Mme Hadjila X, demeurant au ..., par

Me Berthe ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-210, en date du 17 janvier 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 janvier 2005, par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier car il est incomplet ; que l'arrêté de reconduite à la frontière doit être annulé sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est fondée à soulever par la voie de l'exception d'illégalité les décisions du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile et du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que la régularité formelle de ces décisions n'est pas établie par l'administration ; qu'elles sont, en outre, contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 avril 2005 prononçant l'aide juridictionnelle totale, ainsi que les mentions attestant de sa notification ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mai 2005 portant clôture de l'instruction au

2 juillet 2005 ;

Vu la lettre en date du 26 mai 2005 par laquelle une copie du jugement complet rendu par le Tribunal administratif de Lille a été communiquée à Me Berthe ;

Vu la mesure supplémentaire d'instruction en date du 15 juin 2005 ;

Vu les pièces produites par le préfet du Nord en réponse à la mesure d'instruction diligentée par la Cour et la mention de leur communication en urgence le jour même au conseil de Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et la loi du n° 52-893 du

25 juillet 1952, telles que reprises par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2005 à laquelle siégeait

M. Yeznikian, président délégué :

- les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué produite en appel permet de vérifier que le Tribunal administratif de Lille a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par Mme X et notamment au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance malencontreuse que le jugement a été notifié de façon incomplète à l'intéressée est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de la décision attaquée, désormais repris par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 décembre 2002, de la décision du 11 décembre 2002 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 3 octobre 2002 lui refusant l'asile territorial :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X excipe de l'illégalité de la décision du

3 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'asile territorial ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile, applicable à la date de la décision litigieuse : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêté de délégation en date du 22 mai 2002, publié au Journal officiel du 24 mai 2002, qu'à la date de la décision litigieuse du 3 octobre 2002,

M. Y, administrateur civil au sein de la direction des étrangers et de la circulation transfrontière au ministère de l'intérieur, disposait d'une délégation de signature régulière pour signer la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder l'asile territorial à Mme X ; qu'il ressort également des pièces du dossier que cette décision a été précédée de la formalité de l'entretien qui doit s'accomplir en préfecture avant transmission du dossier au ministre de l'intérieur, en vertu des articles 2 et 3 du décret du 23 juin 1998 susvisé et que l'avis du ministre des affaires étrangères, requis en application de l'article 13 de la loi du

25 juillet 1952 susrappelé, a été rendu dans un sens défavorable à l'intéressée le

10 septembre 2002 ;

Considérant que si Mme X soutient que sa vie est menacée en cas de retour en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'asile territorial ni méconnu tant les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 alors en vigueur que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet du Nord du 11 décembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la décision du préfet du Nord du 11 décembre 2002 refusant à

Mme X la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, a été régulièrement signée par M. Christophe Z, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord qui disposait d'une délégation en vertu de l'arrêté du préfet du Nord en date du 26 août 2002 régulièrement publié ;

Considérant que la décision litigieuse du 11 décembre 2002 n'avait ni pour effet ni pour objet de contraindre l'intéressée à retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, si

Mme X soutient que cette mesure est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle dispose d'attaches privées et familiales stables sur le territoire français, qu'elle demeure en France depuis le 30 juin 2001 et est hébergée par l'un de ses oncles, titulaire d'un certificat de résidence algérien, enfin, qu'elle a noué des relations amicales et sociales, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, et du fait que Mme X n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident trois de ses enfants, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Nord, en date du 12 janvier 2005, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si Mme X soutient qu'elle a été victime de menaces et d'agressions de la part de terroristes, les pièces versées au dossier, notamment les attestations apportées par la requérante, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des risques allégués ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadjila X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°05DA00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00561
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;05da00561 ?
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