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15/07/2005 | FRANCE | N°05DA00573

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 15 juillet 2005, 05DA00573


Vu l'ordonnance, en date du 17 mai 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a, suite à la saisine de M. Jean-Michel X, ouvert la procédure juridictionnelle en vue de prescrire le cas échéant les mesures d'exécution qu'appelle le jugement

n° 03-03854, en date du 16 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé une décision du président du conseil général du Nord refusant de délivrer à M. X un agrément en vue d'une adoption et a enjoint à cette autorité administrative de délivrer à l'intéressé l'agrément soll

icité dans les deux mois de la notification du jugement ;

Vu les mémoire...

Vu l'ordonnance, en date du 17 mai 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a, suite à la saisine de M. Jean-Michel X, ouvert la procédure juridictionnelle en vue de prescrire le cas échéant les mesures d'exécution qu'appelle le jugement

n° 03-03854, en date du 16 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé une décision du président du conseil général du Nord refusant de délivrer à M. X un agrément en vue d'une adoption et a enjoint à cette autorité administrative de délivrer à l'intéressé l'agrément sollicité dans les deux mois de la notification du jugement ;

Vu les mémoires et les pièces, enregistrés sous le n° 05EX09 à la Cour administrative d'appel de Douai, au cours de la phase administrative de la procédure d'exécution du jugement

n° 03-03854 rendu le 16 novembre 2004 par le Tribunal administratif de Lille, et visés par l'ordonnance du 17 mai 2005 ;

Vu la requête, enregistrée sous le n° 05DA00162 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le conseil général du Nord relève appel du jugement n° 03-03854, en date du 16 novembre 2004, rendu par le Tribunal administratif de Lille ;

Vu le jugement dont l'exécution est demandée ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 mai 2005, portant clôture de l'instruction au 17 juin 2005 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2005 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 14 juin 2005, présenté pour M. X par Me Bachir-Cherif ; M. X conclut à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 16 novembre 2004 ; il fait valoir que le jugement précité implique nécessairement la délivrance de l'agrément sollicité ; que le précédent jugé par la Cour et dont le département se prévaut n'est pas transposable ; que la décision rendue le 25 novembre 2004 par le département à la suite d'un recours gracieux plus ancien est devenu sans objet ; qu'en refusant de se conformer à l'injonction du Tribunal, le département du Nord méconnaît l'autorité de la chose jugée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Bachir-Cherif pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution./ Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer le délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ; que l'article R. 921-6 du même code dispose : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (...), le président de la Cour (...) ouvre par une ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée en urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ;

Considérant qu'après avoir prononcé, par un jugement du 16 novembre 2004, l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2003 par laquelle le président du conseil général du Nord avait refusé d'accorder à M. Jean-Michel X un agrément en vue de l'adoption d'un enfant comme étant entachée d'une erreur d'appréciation, le Tribunal administratif de Lille a, par le même jugement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, prescrit une mesure d'exécution dans un sens déterminé en enjoignant au président du conseil général du Nord de délivrer à M. X l'agrément sollicité en vue d'une adoption dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement sans assortir cette injonction d'une astreinte ; que ce jugement du 16 novembre 2004 a été notifié aux parties et reçu le 10 décembre 2004 par

M. X et le 13 décembre 2004 par le conseil général du Nord ; que si, par une décision du

25 novembre 2004, le président du conseil général du Nord a rejeté le recours gracieux que

M. X avait formé contre le refus initial d'agrément en date du 28 juillet 2003 entre temps annulé par le Tribunal administratif de Lille comme il a été dit, cette seconde décision, bien que prise après une nouvelle instruction, ne constitue pas la mesure d'exécution prescrite par le jugement précité et ne fait pas obstacle, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil général du Nord, à la mise en oeuvre de celle-ci ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, le conseil général du Nord ait procédé à l'exécution du jugement du 16 novembre 2004 ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer contre le conseil général du Nord, à défaut pour son président de justifier d'une exécution complète du jugement au plus tard le 15 septembre 2005, une astreinte de 150 euros par jour à compter du 16 septembre 2005 jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu complète exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Nord la somme de 600 euros que M. X réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du conseil général du Nord si son président ne justifie pas, au plus tard le 15 septembre 2005, avoir complètement exécuté le jugement n° 03-03854 du 16 novembre 2004 rendu par le Tribunal administratif de Lille jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour de retard à compter du

16 septembre 2005.

Article 2 : Le département du Nord versera à M. X la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X, au conseil général du Nord et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°05DA00573


Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BACHIR-CHERIF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 15/07/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00573
Numéro NOR : CETATEXT000007604460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;05da00573 ?
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