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15/07/2005 | FRANCE | N°05DA00579

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 15 juillet 2005, 05DA00579


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 mai 2005 et régularisée par l'envoi de l'original le 20 mai 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 05-846 en date du 14 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Fridolin X, annulé son arrêté en date du 13 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que M

. X n'établit pas, par la seule production d'une déclaration de revenus, contribuer à l'e...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 mai 2005 et régularisée par l'envoi de l'original le 20 mai 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 05-846 en date du 14 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Fridolin X, annulé son arrêté en date du 13 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que M. X n'établit pas, par la seule production d'une déclaration de revenus, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ; qu'il n'a pas davantage fourni les éléments permettant de s'assurer que la communauté de vie avec son conjoint français était maintenue alors que deux enquêtes ont permis de remettre en cause le maintien de la communauté de vie entre les époux ; que c'est, par suite, à tort que le magistrat délégué a considéré que son arrêté de reconduite à la frontière méconnaissait les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2005 portant clôture de l'instruction au

2 juillet 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2005 à laquelle siégeait

M. Yeznikian, président délégué :

- les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le

18 octobre 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-MARITIME du 14 octobre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, confirmée sur recours gracieux ; qu'il se trouvait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant cependant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée,

M. X, père d'un enfant français né le 14 avril 2003 de son union avec Mme Y, exerçait en semaine une activité salariée d'agent de quai dans la région parisienne, qu'il avait établi pour l'année 2004 une déclaration fiscale faisant apparaître l'absence de revenus de sa conjointe et que le lien avec son épouse et son enfant qui résidaient ensemble en Seine-Maritime n'était pas rompu ; que les enquêtes menées à propos du maintien du lien conjugal ne font d'ailleurs pas apparaître que M. X n'a pas contribué effectivement depuis la naissance de l'enfant à son entretien et à son éducation ; qu'enfin, l'existence de versements d'allocations ne suffisent pas à remettre en cause la contribution personnelle de M. X ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 13 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE- MARITIME, à

M. Fridolin X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°05DA00579 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00579
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;05da00579 ?
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