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15/07/2005 | FRANCE | N°05DA00588

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 15 juillet 2005, 05DA00588


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 mai 2005 et régularisée, d'une part, par l'envoi de l'original le 23 mai 2005 et, d'autre part, par sa signature par le représentant de l'Etat dans le département les 8 juin 2005 (par télécopie) et 13 juin 2005 (original), présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-847 en date du 15 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Georgi X, annulé son arr

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 mai 2005 et régularisée, d'une part, par l'envoi de l'original le 23 mai 2005 et, d'autre part, par sa signature par le représentant de l'Etat dans le département les 8 juin 2005 (par télécopie) et 13 juin 2005 (original), présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-847 en date du 15 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Georgi X, annulé son arrêté en date du 11 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

Il soutient que c'est à tort que l'arrêté de reconduite à la frontière a été annulé, dès lors que le certificat médical en date du 5 avril 2005 ne précise pas que le défaut de soins pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une extrême gravité et que les soins devant être apportés ne peuvent être dispensés en Géorgie ; qu'en tout état de cause, seul le médecin inspecteur de santé publique est habilité à établir que l'état de santé d'un étranger nécessite impérativement son admission au séjour ; qu'ainsi, il doit être sursis à la décision jusqu'à l'expertise de ce praticien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre du 26 mai 2005 portant demande de régularisation de la requête ;

Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2005 portant clôture de l'instruction au

2 juillet 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2005 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 29 juin 2005, présenté pour M. Georgi X, demeurant au ..., par Me Rouly ; M. X conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros ; il soutient que l'absence de sursis à statuer présenté par le préfet pour permettre l'examen de la situation médicale de l'intéressé ne constitue pas un motif valable d'annulation du jugement entrepris ; que le maintien en garde à vue ne constitue pas la preuve que le renvoi hors de France n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que le préfet ne peut reconduire un étranger qui souffre d'un état de santé dégradé ; qu'ayant connaissance de cette situation, il lui appartenait de saisir le médecin inspecteur de santé publique ; qu'en tout état de cause, la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il entend renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme prévue en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, ensemble la loi

n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment son article 7-5 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2005 à laquelle siégeait

M. Yeznikian, président délégué :

- les observations de Me Rouly, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement d'un titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de l'expiration de ce titre (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour temporaire délivré jusqu'au 29 octobre 2004 et dont il n'a pas demandé le renouvellement ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 4° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que, sans nier la gravité de l'état de santé de l'intéressé, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME fait valoir en appel, d'une part, que M. X n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers dont l'état de santé requiert une prise en charge médicale sur le territoire français et, d'autre part, qu'il y a lieu de surseoir à statuer pour permettre au médecin inspecteur de santé publique de procéder à l'examen du dossier médical de l'intéressé en vue de délivrer son avis sur les conditions de prise en charge de son état de santé ;

Considérant que l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 susvisé dispose : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée repris par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'intérieur, au vu d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article 12 bis qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle pourra recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. / L'état de santé défini au 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée repris par l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article » ; que la référence ainsi faite au 8° de l'article 25 par l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 dans sa version résultant du décret

n° 99-352 du 5 mai 1999, vise, depuis l'entrée en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également le 10° de l'article L. 511-4 dudit code ;

Considérant que l'arrêté interministériel mentionné à l'article 7-5 du décret du

30 juin 1946 est intervenu le 8 juillet 1999 et a été publié au Journal officiel du 21 juillet 1999 ; qu'en vertu de cet arrêté, au vu du dossier médical établi conformément aux prescriptions de l'article 3, le médecin inspecteur émet, en application de l'article 4, un avis qui est alors transmis au préfet qui précise : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, et la durée prévisible du traitement, et indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'avant de se prononcer sur la mesure de reconduite à la frontière concernant un étranger sollicitant de manière sérieuse le bénéfice d'une prise en charge médicale en France compte tenu tant de son état de santé que de l'absence de structures médicales adéquates dans le pays de renvoi, l'autorité préfectorale compétente doit permettre à l'intéressé de soumettre un dossier médical au médecin inspecteur de santé publique pour que ce dernier puisse rendre son avis conformément aux dispositions de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 et de son arrêté d'application du

8 juillet 1999 et éclairer ainsi cette autorité administrative sur le sens de la décision à adopter ;

Considérant que M. X a fait état, dès sa garde à vue du 11 avril 2005 à l'issue de laquelle un arrêté de reconduite à la frontière du même jour a été pris, de graves problèmes de santé et du traitement médical qu'il suivait en France ; qu'il a produit des certificats et documents médicaux indiquant qu'il devait suivre une tri-thérapie pour soigner une hypertension artérielle sévère et indiqué qu'il était également atteint d'une hépatomégalie modérée et isolée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'informé de cette situation médicale dont le sérieux n'est pas contesté, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ait, avant de prendre sa mesure d'éloignement, permis à l'intéressé de constituer, conformément aux dispositions précitées, un dossier médical susceptible d'être transmis pour avis au médecin inspecteur de santé publique et destiné à éclairer la décision qu'il devait prendre ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'avait pas encore déposé de dossier de demande de titre de séjour à raison de son état de santé, aurait de manière dilatoire tenté de retarder la constitution de son dossier médical ou son examen par le médecin inspecteur de santé publique ; que, dans ces conditions, et alors que la mesure de reconduite, si elle était mise à exécution, serait susceptible d'interrompre ou de perturber le bon déroulement d'un traitement médical en cours sans que le dossier fasse apparaître que la mesure d'éloignement puisse se dérouler sans dommage notamment en raison des possibilités de traitement identiques ou équivalentes dans le pays de renvoi, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a méconnu les dispositions du 10° de l'article

L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu ainsi que le demande le PREFET DE LA SEINE-MARITIME pour le juge d'appel de surseoir à statuer en vue d'ordonner l'examen de l'intéressé par le médecin inspecteur de santé publique, cette autorité préfectorale n'est pas fondée à se plaindre de ce que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté du

11 avril 2005 prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur les 1 500 euros que M. X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2° : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3° : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Georgi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°05DA00588 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00588
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 ÉTRANGERS. - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. - LÉGALITÉ INTERNE. - ÉTRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. - ETAT DANS SANTÉ NÉCESSITANT UNE PRISE EN CHARGE MÉDICALE EN FRANCE - CARACTÈRE SÉRIEUX DE LA DEMANDE - EXISTENCE - OBLIGATION POUR LE PRÉFET, AVANT DE PRENDRE SA DÉCISION, DE METTRE L'ÉTRANGER À MÊME DE PRODUIRE UN DOSSIER MÉDICAL SOUMIS AU MÉDECIN INSPECTEUR DE SANTÉ PUBLIQUE - EXISTENCE - CONDITIONS.

z335-03-02-01z Il résulte des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées avec celles de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, lesquelles en faisant référence au 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doivent être regardées comme visant également depuis l'entrée en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 10° de l'article L. 511-4 et enfin des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 7-5, qu'avant de se prononcer sur la mesure de reconduite à la frontière concernant un étranger sollicitant de manière sérieuse le bénéfice d'une prise en charge médicale en France compte tenu tant de son état de santé que de l'absence de structures médicales adéquates dans le pays de renvoi, l'autorité préfectorale compétente doit permettre à l'intéressé de soumettre un dossier médical au médecin inspecteur de santé publique pour que ce dernier puisse rendre son avis.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ROULY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;05da00588 ?
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