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15/07/2005 | FRANCE | N°05DA00632

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 15 juillet 2005, 05DA00632


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 mai 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi le 1er juin 2005 de l'original présentée par le PREFET DE L'AISNE ; le PREFET DE L'AISNE demande au président de la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 05-01160, en date du 2 mai 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Erdal X, annulé son arrêté en date du 8 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixant le pays de destination ;
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Il soutient que c'est à tort qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 mai 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi le 1er juin 2005 de l'original présentée par le PREFET DE L'AISNE ; le PREFET DE L'AISNE demande au président de la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 05-01160, en date du 2 mai 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Erdal X, annulé son arrêté en date du 8 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

Il soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté de reconduite à la frontière dès lors que M. X, n'ayant pas apporté la preuve de son départ, une mesure de reconduite à la frontière pouvait être prise sur le fondement de l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, l'intéressé qui n'était pas marié depuis au moins deux ans avec une conjointe de nationalité française, n'appartenait pas à l'une des catégories d'étrangers qui ne peuvent être reconduits à la frontière en vertu de l'article L. 511-4 du même code ; qu'il ne remplissait pas davantage les conditions légales prévues par l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et par l'article 7 du décret du 30 juin 1946 faute de disposer d'un visa de long séjour ; qu'il ne pouvait enfin bénéficier d'une admission au séjour à titre exceptionnel étant donné que rien ne s'oppose à ce qu'il puisse rejoindre en France son épouse après avoir obtenu des autorités consulaires françaises en Turquie le visa réglementaire qu'il peut obtenir de plein droit eu égard à sa situation familiale ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas été porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date 6 juin 2005 portant clôture de l'instruction au 2 juillet 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2005, présenté pour M. Erdal X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Caron, Daquo, Amouel ; M. X conclut au rejet de la requête et soutient que la décision préfectorale est indéniablement entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour le surplus, il reprend ses autres moyens de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Pereira pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1970, de nationalité turque, qui n'a pas obtenu le statut de réfugié, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 27 juillet 2004 de la décision du même jour par laquelle le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, après être entré en France irrégulièrement le 1er novembre 2002 et avoir sollicité le bénéfice de l'asile politique, s'est marié le 26 juillet 2003 avec une ressortissante française ; que suite au rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 mai 2003, confirmé par une décision de la commission de recours des réfugiés le 17 mars 2004, le préfet de l'Aisne a prononcé le 27 juillet 2004 un refus de titre de séjour, notifié le jour même à l'intéressé ; que ce n'est toutefois que, par une décision du 8 avril 2005, notifiée le 28 avril suivant, que le préfet de l'Aisne a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ; qu'à la date de cet arrêté, soit au demeurant environ trois mois avant la date anniversaire des deux ans de mariage à l'échéance de laquelle M. X peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à la reconduite à la frontière d'un étranger marié depuis deux ans à ressortissant français dès lors que la communauté de vie n'a pas cessé entre les époux, la communauté de vie entre les époux X était effective ainsi qu'il résulte de nombreux témoignages et l'intégration de M. X était avérée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE L'AISNE du 8 avril 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé a, ainsi, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AISNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, pour le motif susénoncé, l'arrêté du 8 avril 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'AISNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'AISNE, à M. Erdal X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°05DA00632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00632
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;05da00632 ?
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