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15/07/2005 | FRANCE | N°05DA00781

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 15 juillet 2005, 05DA00781


Vu la requête, enregistrée sous le n°05DA00781 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 juin 2005, présentée pour la SARL INTELLECTION dont le siège social est ... (59817), par Me X... ; la SARL INTELLECTION demande à la Cour :

1°) de suspendre la décision du 28 juin 2001 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, lui ordonnant de verser au trésor public une somme de

1 793 701,56 francs (273 448,04 euros) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis

trative ;

Elle soutient qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décisio...

Vu la requête, enregistrée sous le n°05DA00781 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 juin 2005, présentée pour la SARL INTELLECTION dont le siège social est ... (59817), par Me X... ; la SARL INTELLECTION demande à la Cour :

1°) de suspendre la décision du 28 juin 2001 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, lui ordonnant de verser au trésor public une somme de

1 793 701,56 francs (273 448,04 euros) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée dans la mesure où l'existence de la société est en jeu ; qu'eu égard à sa situation bancaire, elle serait incapable de régler la somme retenue par le tribunal ; que son paiement intégral entraînerait le dépôt de bilan de la société ; que le mémoire du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, en réponse à la communication du moyen d'ordre public ordonné par le tribunal administratif n'a jamais été communiqué à la requérante ; qu'il y a eu non respect du principe du contradictoire ; que les moyens développés dans la requête d'appel sont de nature à entraîner un doute sérieux ; qu'en application des dispositions de l'article L. 920-9 du code du travail le préfet aurait dû non seulement démontrer le défaut d'exécution totale ou partielle de la convention de formation mais aussi l'existence de manoeuvres frauduleuses ; que pour au moins 90 % des formations prétendument non exécutées en totalité ou en partie aucune anomalie n'est prouvée en méconnaissance des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; que pour l'application de l'article

L. 920-10 du même code une dépense même engagée avant la conclusion d'une convention de formation peut s'y rattacher ; que la SARL INTELLECTION pratique des prix conformes aux prix du marché ; que le caractère excessif au non d'un prix peut s'apprécier par rapport au prix du marché ; qu'en ce qui concerne le rejet de la dépense de 88 680 francs, la société INTELLECTION a produit toutes les pièces justificatives permettant d'établir la nature et l'importance de la prestation fournie par la société Ecobra ; que le préfet admet la réalité de la prestation effectuée par la société Ecobra ; que la dépense de 239 173,48 francs correspondant à la redevance versée par la SARL à la société Procoforme en application de la convention commerciale conclue le 25 févier 1998 est justifiée par l'existence d'un lien commercial entre les deux sociétés ; que la position du préfet est entachée d'erreurs ; que le commissaire aux comptes n'a jamais émis d'observation quant à la validité du contrat liant la SARL à la société Procoforme pour des prestations qui peuvent être rattachées à une convention de formation ; que la SARL pratiquant des prix conformes aux prix du marché, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la somme de 250 679,81 francs correspondant au prix de la formation dispensée par la SARL à la société Ecobra constituait un prix excessif ; que le redressement porte sur l'ensemble des conventions conclues avec les entreprises de travail temporaire et non pas sur les seules irrégularités effectivement constatées au regard des dispositions de l'article L. 920-9 du code du travail ; que la SARL n'a pas agi frauduleusement ; que les anomalies constatées ne révèlent pas l'absence de réalisation de formation ; que les montants réclamés par le préfet ne correspondent pas aux éléments versés aux débats ; que le préfet ne justifie pas sa décision ; que les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies ; que la décision préfectorale du 28 juin 2001 n'ayant jamais été exécutée, la société INTELLECTION doit bénéficier de la loi d'amnistie ;

Vu la décision du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais en date du 28 juin 2001 ;

Vu, enregistré les 8 juillet 2005 (télécopie) et 11 juillet 2005 (original), le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement par lequel le ministre conclut au rejet des conclusions de la requête en référé suspension présentée par la SARL INTELLECTION ; le ministre soutient que les pièces jointes à la requête annoncées par la requérante n'ayant pas été communiquées à l'administration, elle ne peut se prononcer sur le bien-fondé des arguments financiers développés par la société requérante ; que compte tenu de l'ancienneté de la décision préfectorale attaquée aucun élément ne permet d'établir qu'il y aurait aujourd'hui urgence à suspendre les effets de ladite décision ; que la requérante qui n'a constitué aucune provision aurait dû attaquer l'avis de mise en recouvrement et aurait pu négocier un échelonnement du paiement ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du 28 juin 2001 a fait une juste application des articles L. 920-9 et L. 920-10 du code du travail ; que contrairement aux dispositions de l'article L. 991-5 du code du travail, la SARL ne justifie pas les dépenses effectuées en faveur de la société Ecobra et de la sociét Procoform ; que ces dépenses préalables à toute signature de convention de formation professionnelle ne peuvent se rattacher à l'exécution d'une telle convention ; que le commissaire aux comptes de la SARL n'a pas certifié comme sincères et réguliers les comptes de l'année 1998 ; que le moyen soulevé par la requérante quant aux modalités de calcul du prix de revient pour l'appréciation du caractère excessif du prix n'est pas recevable faute d'avoir été invoqué dans le recours préalable ; que le prix de vente pratiqué par la SARL INTELLECTION est excessif ; qu'il n'existe pas de grille des tarifs pratiqués par les organismes de formation pour le Nord-Pas-de-Calais permettant d'établir un prix du marché ; qu'en ce qui concerne les conventions non exécutées ou exécutées partiellement le défaut total d'exécution a été établi à partir d'éléments tels que les frais de déplacement, le nombre de stagiaires simultanément formés, la qualification des formateurs et le défaut partiel d'exécution à partir des éléments présentés par la requérante elle-même ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

L'audience publique s'est ouverte le 12 juillet à 14 heures ; la SARL INTELLECTION était représentée par Me Demey, avocat ; l'administration était absente ; les débats ont commencé par la vérification du caractère contradictoire de la procédure ;

Me Demey a confirmé qu'il avait bien reçu communication du mémoire en défense du ministre ; en réponse à la question du président Me Demey fait observer que l'absence d'inscription en dette ou de provisionnement de la somme en litige dans les écritures comptables de la société ne remet pas en cause l'urgence ; Me Demey indique également que le tribunal administratif ne lui a pas communiqué la réponse de l'administration au moyen d'ordre public qu'il avait ordonné sur l'amnistie et qu'il n'a pas été mis à même de se rendre à l'audience ; il reprend en détail son argumentation écrite en insistant tout particulièrement sur les conventions prétendument non exécutées en totalité ou en partie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ;

Sur la procédure suivie devant la Cour :

Considérant que le greffe par lettres du 29 juin 2005 a avisé tant le ministre que le préfet de région (D.R.T.E.F.P.) que - eu égard à leur nombre et leur volume - les pièces jointes à la requête étaient tenues à leur disposition au greffe ; que dès lors la procédure est régulière ;

Sur les versements au Trésor public ordonnés sur le fondement des articles L. 920-10 et L. 991-5 du code du travail :

Considérant qu'aucun des moyens susvisés et analysés n'est en l'état de l'instruction propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en date du 28 juin 2001 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais en tant qu'elle prescrit le versement au Trésor public des sommes rejetées sur le fondement des articles L. 920-10 et L. 991-5 du code du travail ;

Sur les versements au Trésor public ordonnés sur le fondement de l'article L. 920-9 du code du travail :

Considérant que le moyen tiré de ce qu'en ce qui concerne les versements au Trésor public mis à la charge de la société INTELLECTION en application de l'article L. 920-9 du code du travail l'administration ne détaille, à titre d'exemple, que 48 irrégularités sur

630 dossiers rejetés est, en l'état actuel de l'instruction et en dépit de la gravité des anomalies relevées, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette partie de la décision préfectorale ; qu'eu égard à l'importance des versements contestés et à la situation économique et financière de la société requérante telle qu'elle ressort des pièces comptables produites à l'instance la condition d'urgence est remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision du 28 juin 2001 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais uniquement en ce qui concerne les versements ordonnés en application des dispositions de l'article L. 920-9 du code du travail ; qu'il reste loisible au ministre après avoir complété le tableau des exemples annexés à la décision préfectorale du 28 juin 2001 aux fins de justifier l'entier détail des versements ordonnés sur le fondement de l'article L. 929-9 du code du travail de saisir le juge du référé en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative afin qu'il soit mis fin à la suspension à moins qu'il ne préfère laisser la Cour statuant sur le fonds trancher définitivement la question ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la SARL INTELLECTION une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La décision du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais est suspendue uniquement en ce qui concerne les versements réclamés à la société INTELLECTION sur le fondement de l'article L. 920-9 du code du travail

(1 212 647,97 francs soit 184 866,96 euros).

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL INTELLECTION est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL INTELLECTION ainsi qu'au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Copie sera également transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais (D.R.T.E.F.P.) ainsi qu'au receveur des impôts de Lille centre (recette élargie des impôts de Lille centre).

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 05DA00781
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : FORGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-15;05da00781 ?
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