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27/07/2005 | FRANCE | N°05DA00422

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 27 juillet 2005, 05DA00422


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Patricia Y, demeurant 13 rue J. Watteuw à

Marcq-en-Baroeul (59700), par Me Caille ; Mme Y demande à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 04-05953, en date du 28 février 2005, par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 27 juin 2000 rejetant sa demande d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou ph

armaceutiques ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Patricia Y, demeurant 13 rue J. Watteuw à

Marcq-en-Baroeul (59700), par Me Caille ; Mme Y demande à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 04-05953, en date du 28 février 2005, par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 27 juin 2000 rejetant sa demande d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa demande de première instance n'était pas tardive en l'absence des mentions des voies et délais de recours ; qu'elle était, en outre, dirigée contre la délibération du jury dont elle avait eu connaissance par une lettre du 27 juin 2000 et non, contrairement à ce qui a été retenu par l'ordonnance attaquée, contre ladite lettre ; que cette délibération ayant le caractère d'une décision faisant grief, sa demande était par suite recevable ; que le refus qui lui a été opposé repose sur une erreur de droit en tant que le jury a ajouté des critères non prévus par la réglementation ; qu'il a également entaché sa décision d'une méconnaissance du principe d'égalité ; qu'elle est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2005 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 30 juin 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la requérante ne conteste pas utilement le caractère irrecevable de sa requête introductive d'instance, les moyens soulevés étant inopérants ; que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille n'a pas retenu la tardiveté de sa requête et n'a pas dès lors commis de dénaturation des faits ; qu'elle a dirigé sa requête contre la décision l'informant du sens de la décision prise par le jury d'admission ; qu'elle a, par ailleurs, tiré les conséquences de l'ordonnance de rejet en saisissant ultérieurement le Tribunal administratif de Lille d'une nouvelle requête en annulation dirigée cette fois contre la délibération du jury en date du 12 juillet 2000 ; que l'ordonnance devra par suite être confirmée ; que sur le fond, elle ne saurait sérieusement soutenir que le jury de 2000 aurait agi comme celui de 1999 ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation concernant sa formation et son parcours doit être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Sequeval, pour Mme Y ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé, Mme Y a déposé, au cours de l'année 2000, un dossier de candidature afin de solliciter son admission en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant ; que Mme Y a reçu un courrier, en date du

27 juin 2000 signé du chef de bureau des formations de santé au ministère de l'éducation nationale, direction de l'enseignement supérieur, l'informant de ce que le jury chargé d'auditionner les candidats n'avait pas retenu sa candidature ; que, par une demande enregistrée le 8 octobre 2004 au greffe du Tribunal administratif de Lille, Mme Y a présenté des conclusions d'annulation dirigées, selon ses termes, contre le rejet de la demande d'admission également qualifié de décision du jury ; que, dès lors, Mme Y devait être regardée comme sollicitant, non pas, ainsi que l'a retenu l'ordonnance attaquée, l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre de notification elle-même, en date du 27 juin 2000, mais celle de la décision du jury la concernant qui avait été portée à sa connaissance par ce courrier ; que, par suite, Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance en date du 28 février 2005, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable faute d'être dirigée contre un acte susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge d'appel que la demande présentée par Mme Y au Tribunal administratif de Lille serait, pour un autre motif, entachée d'irrecevabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille, en date du 28 février 2005, doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces annexées au mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche que Mme Y ayant, suite à l'ordonnance qui vient d'être examinée, déposé au greffe du Tribunal administratif de Lille un second recours dirigé à nouveau contre la délibération du jury intervenue au cours de l'année 2000, le dossier de ce second recours a été, par une ordonnance du président du Tribunal en date du 19 mai 2005, transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 311-1 4° du code de justice administrative, en vertu duquel le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ainsi que des dispositions de l'article R. 351-2 du même code qui prévoient un renvoi au Conseil d'Etat d'affaires relevant de la compétence de cette juridiction ; qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de renvoyer au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la présente instance pour qu'il se prononce sur la question identique de compétence qui se pose dans les deux recours, lesquels ont le même objet ou présentent à juger des questions connexes ; que, par suite, le dossier de la présente instance sera transmis au Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur les 2 000 euros que Mme Y réclame au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 04-05953 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille, en date du 28 février 2005, est annulée.

Article 2 : Le dossier de l'instance introduite par Mme Y devant le Tribunal administratif de Lille sous le n° 04-05953 est transmis au Conseil d'Etat.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Y la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia Y et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera transmise au recteur de l'Académie de Lille.

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N°05DA00422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00422
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET CAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-27;05da00422 ?
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