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28/07/2005 | FRANCE | N°03DA00760

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 28 juillet 2005, 03DA00760


Vu la requête, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 1er septembre 2003 et 23 février 2004, présentés pour la COMMUNE DU VAL DE REUIL, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat ; la COMMUNE DU VAL DE REUIL demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 97-2188 - 01-1636 en date du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a partiellement rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de rejet nées du silence gardé par le directeur des services fiscaux de l'Eure

sur ses réclamations tendant à l'assujettissement de l'Etat à la taxe ...

Vu la requête, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 1er septembre 2003 et 23 février 2004, présentés pour la COMMUNE DU VAL DE REUIL, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat ; la COMMUNE DU VAL DE REUIL demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 97-2188 - 01-1636 en date du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a partiellement rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de rejet nées du silence gardé par le directeur des services fiscaux de l'Eure sur ses réclamations tendant à l'assujettissement de l'Etat à la taxe professionnelle au titre des années 1997 et 2000, ainsi que des années non prescrites, à raison de l'ensemble des activités du bassin d'essais des carènes ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'ordonner au directeur du bassin d'essais des carènes de produire tous les éléments utiles à la détermination du prorata correspondant à l'activité privée de l'établissement, subsidiairement d'ordonner une expertise à cet effet ;

4°) d'enjoindre au directeur des services fiscaux de l'Eure d'établir les rôles supplémentaires pour le recouvrement de la taxe professionnelle au titre des années 1997, 1998 et 1999, et de mettre en recouvrement lesdites taxes, ainsi que de mettre en recouvrement la taxe professionnelle due par l'Etat à raison du bassin d'essais des carènes au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé ; que notamment le tribunal n'a pas enjoint au directeur des services fiscaux de mettre en recouvrement la taxe professionnelle due par le bassin d'essais des carènes, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, alors qu'il a jugé ces années non prescrites ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le bassin d'essais des carènes a un caractère industriel au sens de l'article 1447 bis du code général des impôts ; qu'il a sous estimé ses bases d'imposition, en méconnaissance de l'article 1447 du même code ; que sont des établissements industriels de l'Etat, ainsi d'ailleurs que le prévoit l'instruction administrative 6 E 131 les établissements qui se caractérisent par l'importance des moyens mis en oeuvre (outillage et force motrice) et la nature des activités (production ou transformation) qui y sont exercées ; que le bassin d'essais des carènes dispose de moyens très importants pour exercer ses activités ; que concevant des propulseurs, il exerce une activité de production ; qu'ayant, conformément aux dispositions des articles R. 196-3 et L. 174 du livre des procédures fiscales, introduit une réclamation le 25 juin 1997, tendant à l'assujettissement des installations du bassin d'essais des carènes pour les années 1994 à 1997, elle ne pouvait se voir opposer une prescription ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2004, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a admis partiellement l'assujettissement de l'Etat à la taxe professionnelle à raison du bassin d'essais des carènes ; il soutient que la COMMUNE DU VAL DE REUIL ne peut se prévaloir des droits des contribuables ; qu'en n'enjoignant pas au directeur des services fiscaux de mettre en recouvrement la taxe professionnelle au titre des années 1994, 1995 et 1996, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que la direction des centre d'essais, dont dépend le bassin d'essais des carènes, n'est, ainsi que le prévoit le décret du 17 janvier 1997, chargée d'aucune activité industrielle ou commerciale ; que le bassin d'essais des carènes n'a qu'une activité d'études à l'exclusion d'activités industrielles ; que les moyens dont il dispose ne sont pas conçus pour la transformation de matières premières, non plus que pour la réparation ou la fabrication ; que l'activité de conception de propulseurs se limite à la fourniture d'un dossier technique ; que le bassin d'essais des carènes n'est pas dans l'enceinte d'un établissement industriel et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 1447 bis du code général des impôts ; que le bassin d'essais des carènes ne remplit pas la condition de fourniture de prestations à des tiers moyennant rémunération, exigée par l'article 1447 du code général des impôts ; que si des organismes civils lui versent des fonds de concours en compensation des prestations qui leur sont assurées, de manière marginale et uniquement pour maintenir un plan de charge suffisant et préserver l'emploi sur le site, ces versements ont pour seul objet d'assurer le remboursement des débours et les frais de consommation courante et ne peuvent être regardés comme des rémunérations au sens de l'article 1447 du code général des impôts ; que les activités du bassin d'essais sont exercées tant au niveau national qu'européen dans un cadre non concurrentiel et sont dépourvues de caractère lucratif ; que l'instruction 6 E 7-75 du

30 octobre 1975, dont il est fondé à se prévaloir en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne confère un caractère professionnel à une activité que si elle est exercée dans un but lucratif ; que l'Etat ne devait donc pas être assujetti à la taxe professionnelle à raison du bassin d'essais des carènes, dont l'activité n'a pas ce caractère ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le bassin d'essais des carènes n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1447 bis du code général des impôts ; que la portée utile du pouvoir d'injonction devant s'apprécier à la date du jugement, seules les insuffisances ou omissions afférentes aux années 2000 à 2002 pouvaient donner lieu à injonction ; que la réclamation de la COMMUNE DU VAL DE REUIL n'a en effet pas eu pour effet d'interrompre la prescription vis-à-vis de l'Etat pour les années antérieures ; que seule la partie perdante peut être tenue au paiement des frais irrépétibles ;

Vu les mémoires, enregistrés le 9 juin 2004, présentés pour la COMMUNE DU VAL DE REUIL qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle ajoute que le bassin d'essais des carènes se livre à des études pour le compte de clients privés ; qu'il y a des contradictions entre les informations données à la presse, par les responsables du bassin d'essais des carènes et les éléments du dossier qui révèlent une sous-évaluation des bases d'imposition ; que le ministre de la défense n'établit pas que l'activité exercée pour des organismes privés serait dépourvue de caractère lucratif ; que ces activités ne sont pas marginales ; qu'il n'est pas établi qu'elles sont facturées au prix coûtant ; que le ministre de la défense ne précise pas le paragraphe de l'instruction n° 6 E 7-75 dont il se prévaut ; qu'au surplus cette instruction ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2004, présenté par le ministre de la défense qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la procédure d'imposition par les services fiscaux, qui n'a pas été précédée d'une invitation à déposer une déclaration de taxe professionnelle et qui n'a pas donné lieu à une motivation des faits remettant en cause l'exonération de droit prévue par l'article 1449 du code général des impôts est irrégulière ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2004 portant clôture de l'instruction au 30 septembre 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il ajoute que l'article 1447 bis du code général des impôts est issu de l'article 58 de la loi de finances pour 1988, dont le projet visait les arsenaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2004, présenté pour la COMMUNE DU VAL DE REUIL qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que selon les doctrines administratives 4 H 1 - 84 du 31 janvier 1984, 4 H 1161 n° 6 du

1er mars 1995 et 4 L. 611 n° 3 du 30 août 1997, dont elle peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la présomption de gestion désintéressée d'un établissement public administratif n'est applicable que si son statut juridique est conforme à la réalité de son activité ; que tel n'est pas le cas du bassin d'essai des carènes qui a une activité industrielle et pas exclusivement administrative ; que le ministre de la défense n'examine aucun des critères énoncés par la jurisprudence et la doctrine pour apprécier le caractère lucratif de l'activité du bassin d'essais des carènes ; qu'à défaut de déclaration, les services fiscaux peuvent, s'agissant de la taxe professionnelle, mettre en oeuvre une procédure d'imposition d'office ; que le ministre de la défense ne peut se prévaloir d'une irrégularité de la procédure d'imposition alors que l'imposition à la taxe professionnelle résulte de ses réclamations en date des 23 juin 1997 et 13 novembre 2000 et du jugement du tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'exclut les collectivités locales du bénéfice de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2004 reportant au 30 novembre 2004 la clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2004, présenté pour la COMMUNE DU VAL DE REUIL, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré le 13 décembre 2004, après clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire du ministre de la défense, enregistré le 29 juin 2005, après clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DU VAL DE REUIL ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettres en date des 25 juin 1997 et 13 novembre 2000, la COMMUNE DU VAL DE REUIL, sur le territoire de laquelle est installé le bassin d'essais des carènes, établissement exploité en régie par le ministère de la défense, a demandé au directeur des services fiscaux de l'Eure d'assujettir l'Etat à la taxe professionnelle, à raison des activités de cet établissement, au titre, successivement, de l'année 1997 et des années non prescrites, puis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que le 31 décembre 2000, les services fiscaux ont mis en recouvrement cette taxe pour les années 1997, 1998 et 1999 ; que le Tribunal administratif de Rouen, saisi de deux demandes de la COMMUNE DU VAL DE REUIL tendant à l'annulation des décisions de rejet nées du silence gardé par le directeur des services fiscaux de l'Eure sur ses réclamations, par son jugement en date du 30 avril 2003, a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur l'année 1997, rejeté comme sans objet la demande en tant qu'elle visait les années 1998 et 1999, annulé la décision du directeur des services fiscaux en tant qu'elle avait implicitement refusé d'assujettir l'Etat à la taxe professionnelle à raison des activités de cet établissement, au titre des années 1994, 1995, 1996 et 2000 et a enjoint au directeur des services fiscaux de l'Eure de mettre en recouvrement la taxe professionnelle au titre de l'année 2000 ; que la COMMUNE DU VAL DE REUIL relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas imposé l'Etat à raison de l'ensemble des activités du bassins d'essais des carènes pour les années en litige et qu'il a seulement enjoint au directeur des services fiscaux de mettre en recouvrement la taxe professionnelle au titre de l'année 2000 ; que le ministre de la défense, par la voie de l'appel incident, relève appel du même jugement en tant qu'il a annulé la décision du directeur des services fiscaux refusant implicitement d'assujettir l'Etat à la taxe professionnelle, à raison des activités du bassin d'essais des carènes, au titre des années 1994, 1995, 1996 et 2000 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en n'enjoignant pas au directeur des services fiscaux de mettre en recouvrement à l'encontre de l'Etat à raison des activités du bassin d'essais des carènes, la taxe professionnelle au titre des années 1994, 1995 et 1996, alors qu'il avait annulé la décision de rejet née du silence gardé par le directeur des services fiscaux sur la réclamation de la COMMUNE DU VAL DE REUIL tendant à ce qu'il mette en recouvrement cette imposition au titre de ces années, le tribunal administratif, qui a relevé que seule l'année 2000 n'était pas atteinte par la prescription, n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation ; que, par suite, la COMMUNE DU VAL DE REUIL n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier ;

Sur la légalité des décisions du directeur des services fiscaux de l'Eure :

En ce qui concerne l'application de l'article 1447 bis du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 bis du code général des impôts : Les activités de construction, de fabrication ou de refonte de matériels militaires exercées par l'Etat dans ses établissements industriels sont imposables à la taxe professionnelle. Il en va de même pour l'entretien et les grosses réparations, les activités d'étude et de recherche appliquées qui sont effectuées dans ces mêmes établissements et qui ne relèvent pas de la mise en oeuvre opérationnelle des forces armées ; qu'il résulte de ces dispositions que seules sont assujetties à la taxe professionnelle les activités d'études et de recherches appliquées exercées par les services de l'Etat au sein d'établissements industriels ayant une activité de construction, de fabrication ou de refonte de matériels militaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bassin d'essais des carènes, implanté dans la COMMUNE DU VAL DE REUIL, ait une activité de construction, de fabrication ou de refonte de matériels militaires ; que, par suite, et à supposer même que ledit établissement puisse être regardé comme ayant un caractère industriel, l'Etat ne pouvait, en application de l'article 1447 bis précité du code général des impôts, être assujetti à la taxe professionnelle à raison des activités du bassin d'essais des carènes ;

En ce qui concerne l'application de l'article 1447 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, les services de l'Etat sont exonérés de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'ils rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où le service de l'Etat intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la taxe professionnelle lui reste acquise s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bassin d'essais des carènes, établissement exploité en régie par l'Etat, alors même qu'il effectuerait des prestations de services pour le compte de donneurs d'ordres privés, aurait une gestion intéressée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le bassin d'essais des carènes effectuerait des prestations de services dans la même zone géographique d'attraction que celles d'entreprises commerciales exerçant une activité identique ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré des instructions administratives

4 H 1 - 84 du 31 janvier 1984, 4 H 1161 n° 6 du 1er mars 1995 et 4 L. 611 n° 3 du 30 août 1997, invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de décisions de refus d'assujettissement à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé les décisions du directeur des services fiscaux de l'Eure en tant qu'elles ont refusé d'assujettir l'Etat à raison des activités du bassin d'essais des carènes à la taxe professionnelle pour les années 1994, 1995, 1996 et 2000, et d'autre part a enjoint audit directeur de mettre en recouvrement la taxe professionnelle due à raison desdites activités au titre de l'année 2000 ; que, pour les mêmes motifs, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction ou l'expertise sollicitées, la COMMUNE DU VAL DE REUIL n'est pas fondée à soutenir que les bases d'imposition de l'Etat à raison des activités du bassin d'essais des carènes auraient été

sous-évaluées au titre des années en litige ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions de la COMMUNE DU VAL DE REUIL tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur des services fiscaux de l'Eure d'établir à l'encontre de l'Etat des rôles supplémentaires de taxe professionnelle, à raison des activités du bassin d'essais des carènes, au titre des années 1997, 1998 et 1999 et de mettre en recouvrement ladite taxe au titre de ces mêmes années ainsi que des années 1994, 1995 et 1996 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DU VAL DE REUIL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 30 avril 2003 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par la COMMUNE DU VAL DE REUIL devant le Tribunal administratif de Rouen et les conclusions de sa requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU VAL DE REUIL, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°03DA00760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00760
Date de la décision : 28/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP MONOD COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-28;03da00760 ?
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