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28/07/2005 | FRANCE | N°03DA01179

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 28 juillet 2005, 03DA01179


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003, présentée pour Mme Renée X, veuve Y, demeurant ..., M. Philippe Y demeurant ... et Mlle Martine Y, demeurant ..., par la SCP Bejin-Camus-Belot, avocats ; ils demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2202 en date du 22 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a sursis à statuer sur la contestation qu'ils ont formée à la suite de la mise en demeure, en date du 30 avril 1998, qui leur a été adressée par le receveur principal des impôts de Hirson pour avoir paiement de la somme de 315 233 francs, re

présentant la taxe sur la valeur ajoutée réclamée au titre de la pé...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003, présentée pour Mme Renée X, veuve Y, demeurant ..., M. Philippe Y demeurant ... et Mlle Martine Y, demeurant ..., par la SCP Bejin-Camus-Belot, avocats ; ils demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2202 en date du 22 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a sursis à statuer sur la contestation qu'ils ont formée à la suite de la mise en demeure, en date du 30 avril 1998, qui leur a été adressée par le receveur principal des impôts de Hirson pour avoir paiement de la somme de 315 233 francs, représentant la taxe sur la valeur ajoutée réclamée au titre de la période du 1er décembre 1992 au 28 février 1993, en tant que ledit jugement a écarté le moyen tiré de la nullité de l'engagement de caution opposé à la SCI de la Ville Est ;

2°) d'ordonner l'annulation de cet engagement de caution ;

3°) de les décharger de l'obligation de payer la somme de 315 233 francs susmentionnée (48 056, 96 euros) et d'enjoindre, par voie de conséquence, à l'administration de la reverser, avec intérêts au taux légal, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à prendre en charge les frais de timbre, qui s'élèvent à 15 euros ;

Ils soutiennent que l'engagement de caution dont s'agit, qui constitue un acte à titre gratuit opérant une translation de propriété, contrairement à ce qui a été jugé, est nul, dès lors qu'il a été régularisé par le débiteur après la date de cessation de paiement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les patrimoines de la SA Y et de la SCI Ville Est étaient confondus ; que par sa nature même, un acte de caution n'est pas translatif de propriété ; que la SCI Ville Est n'a subi aucun appauvrissement ; que les consorts Y n'ont pas qualité pour exercer une action en nullité de l'acte de caution ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 avril 2004, présenté pour les consorts Y , qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu'ils ont qualité pour introduire la présente procédure ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu la lettre, en date du 9 juin 2005, par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a fait connaître aux parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office les moyens tirés de ce que le juge administratif n'est pas compétent pour ordonner l'annulation d'un acte de cautionnement consenti dans le cadre d'une convention conclue entre deux personnes privées et de ce que les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant seulement qu'il a écarté un moyen, sont irrecevables ;

Vu les observations, enregistrées le 20 juin 2005, présentées pour les consorts Y, en réponse à la lettre en date du 9 juin 2005 qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la juridiction administrative est compétente pour tous les moyens invoqués ; qu'il y a lieu de les inviter, dans la négative, à saisir le juge judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de restitution :

Considérant que, par jugement, en date du 7 décembre 1993, du Tribunal de grande instance de Laon, la SA Y, dont le conseil d'administration était présidé par Mme X épouse Y, a été déclarée en redressement judiciaire ; que cette procédure a été étendue à la SCI Ville Est par jugement du 5 juillet 1994, constatant l'état de cessation de paiement de cette société civile immobilière dont M. Henri Y et la SA Y étaient associés ; que le receveur des impôts d'Hirson a poursuivi, auprès de M. Henri Y, puis de ses héritiers, le recouvrement de la somme de 312 255 francs, montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par la SA Y au titre de la période du 1er décembre 1992 au 28 février 1993, et pour lesquelles M. Henri Y s'était porté caution au nom de la SCI Ville Est le 21 juillet 1993 ; que Mme Renée X veuve Y, M. Philippe Y et Mlle Martine Y, héritiers de M. Henri Y, ont contesté devant le Tribunal administratif d'Amiens leur obligation d'acquitter cette somme ; que par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance d'une instruction du 2 avril 1993, de la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par les soins de M. Henri Y et de l'absence d'une action préalable en recouvrement contre la SCI Ville Est ; qu'ils ont, en revanche, considéré que les autres moyens invoqués devaient donner lieu à des questions préjudicielles au juge judiciaire ; qu'ils ont, par suite, sursis à statuer sur la demande des consorts Y jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur lesdites questions ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants estimaient que les questions préjudicielles qui ont conduit le tribunal à surseoir à statuer ne nécessitaient pas un renvoi au juge judiciaire, il leur était loisible d'interjeter appel sur ce point ; qu'en revanche, ils sont sans intérêt, et par là même irrecevables, à contester uniquement, dans le cadre de la présente instance, la pertinence du motif par lequel les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la nullité de l'acte de cautionnement ; qu'au demeurant, pour le cas où, au vu des réponses apportées par le juge judiciaire aux questions préjudicielles susmentionnées, le tribunal rejetterait la contestation qui lui a été présentée, les requérants seraient alors recevables à contester devant le juge d'appel le bien-fondé des différents motifs de ce rejet, y compris ceux mentionnés dans le jugement avant dire droit ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation partielle de ce jugement, en tant qu'il a écarté le moyen tiré de la nullité de l'acte de cautionnement, ne sont pas recevables ; que les conclusions en décharge de l'obligation de payer réitérées devant la Cour ne peuvent être accueillies, dès lors que le sursis à statuer prononcé par les premiers juges n'est pas contesté ; que les conclusions tendant à la restitution de la somme litigieuse, assortie d'intérêts, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;

Considérant, en second lieu, que le juge administratif n'est pas compétent pour ordonner l'annulation d'un acte de cautionnement consenti dans le cadre d'une convention conclue entre deux personnes privées ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions présentées à cette fin, pour la première fois en appel, par les consorts Y doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts Y la somme qu'ils demandent au titre des frais de timbre exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête des consorts Y tendant à ce que la Cour déclare nul l'engagement de caution pris par la SCI Ville Est sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée X, veuve Y, à M. Philippe Y, à Mlle Martine Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux du Nord-Lille.

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N°03DA01179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA01179
Date de la décision : 28/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-28;03da01179 ?
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