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26/08/2005 | FRANCE | N°05DA00950

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 26 août 2005, 05DA00950


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005, présentée pour M. François X, demeurant ... par la Selarl Jean-Paul Hameau et Denis Guérard, avocat ; M. X demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des articles de rôle correspondant au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

Il soutient que le litige porte, d'une part, sur la comptabilisation de la subvention reçue dans le cadre de la politique agricole commune et, d'autre part, sur la réintégration de frais financiers ; que, sur le premier point, i

l existe un doute sérieux sur le bien-fondé de la comptabilisation de la...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005, présentée pour M. François X, demeurant ... par la Selarl Jean-Paul Hameau et Denis Guérard, avocat ; M. X demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des articles de rôle correspondant au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

Il soutient que le litige porte, d'une part, sur la comptabilisation de la subvention reçue dans le cadre de la politique agricole commune et, d'autre part, sur la réintégration de frais financiers ; que, sur le premier point, il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de la comptabilisation de la prime obtenue en juillet 1995, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1995 ; qu'en effet, l'aide compensatoire est, ainsi que la réponse Y du 2 mars 1992 l'a confirmé, un complément de prix qui doit être à ce titre intégré dans les comptes de l'exercice au cours duquel, en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, a eu lieu en l'espèce la levée des récoltes, c'est-à-dire ici au cours de l'exercice annuel débutant le 1er octobre 1995 ; que, subsidiairement, la créance n'a été déterminée dans son montant qu'au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1996 ; que si la créance correspondant aux aides communautaires est déterminée dans son principe lors du dépôt de la demande, elle n'est acquise dans son montant que lorsque les éléments de calcul, même provisoires, de l'aide sont connus ; que, selon les termes de l'instruction 5E-5-94 du 5 mai 1994, et compte tenu d'une incertitude tenant au risque des mesures communautaires de plafonnement ou nationales de régulation budgétaire qui pourraient intervenir avant la liquidation de l'aide, la connaissance du montant de l'aide est le plus souvent acquise à la date où les crédits correspondant au premier acompte sont engagés par l'administration fiscale, information portée à la connaissance des intéressés par la voie des publications professionnelles ; qu'une telle date n'était pas connue avant la clôture de l'exercice comptable 1995 ; qu'il ne lui appartient pas d'apporter la preuve qu'il n'a pas eu connaissance de la publication des versements de crédits ; qu'enfin, l'imposition correspondante à l'aide a déjà été payée dans le cadre de l'impôt sur le revenu 1996 ; que n'ayant pas bénéficié d'un dégrèvement de l'imposition correspondante, la mise en recouvrement immédiate au titre des revenus de l'année 1995 amènerait le requérant à payer une seconde fois l'imposition sur la même somme ; qu'en ce qui concerne cette fois, la réintégration des frais financiers, le vérificateur a procédé à un redressement des bénéfices imposables de la SCEA de Pot au Pin au titre des sommes qui auraient dû, selon lui, être perçues en rémunération d'avances faites à la SNC X et Fils au cours des exercices clos les 30 septembre 1994 et 30 septembre 1995 ; que l'administration s'est fondée sur un courrier obtenu dans le cadre de son droit de communication auprès d'un tiers et qui n'a pas été soumis au débat contradictoire ; que l'imposition supplémentaire repose dès lors sur un vice de procédure sanctionné par le juge administratif ; que l'administration qui a retenu l'existence d'un acte anormal de gestion n'apporte pas la preuve que l'acte n'a pas été accompli dans l'intérêt du contribuable alors qu'au contraire il démontre que les avances non rémunérées étaient justifiées par la situation des deux sociétés à l'époque ; que l'aide ainsi apportée dans le cas d'entreprises en difficulté ne révèle pas un acte anormal de gestion ; que la mesure de suspension revêt un caractère d'urgence dans la mesure où l'imposition préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ; qu'en effet, l'imposition litigieuse le soumet à une double taxation ; que le trésor public ne subit aucun préjudice puisque l'impôt a été déjà payé en 1996 ; qu'en revanche, cette obligation inéquitable risque d'entraîner pour lui à brève échéance de graves conséquences ; qu'il est dans l'impossibilité de se libérer immédiatement de l'imposition supplémentaire d'un montant de 58 063,41 euros auxquels s'ajouteront les intérêts de retard ; qu'il ne dispose pas de liquidités suffisantes compte tenu de sa situation personnelle ; que son patrimoine est essentiellement un patrimoine professionnel ; qu'il ne dispose d'aucun actif personnel ; qu'il détient, d'une part, des titres correspondant au négoce de céréales à travers la SNC X et Fils et correspondant, d'autre part, à l'activité de production agricole à travers la SCEA du Pot au Pin ; que la cession sans délai de ses actifs est impossible car l'activité de négoce est actuellement à l'arrêt, que les actifs de la SNC sont constitués notamment de créances sur ses propres associés au titre de comptes courants débiteurs et que cette cession ne présenterait qu'un intérêt limité pour un tiers ; qu'il n'est pas propriétaire de sa résidence principale et dispose d'un bien immobilier sur lequel subsistent des emprunts et dont la cession ne peut être effective immédiatement ; qu'il n'aurait dès lors d'autre choix que de se séparer d'une partie de ses droits sociaux ou indivis non négociables à court terme et qu'il ne pourrait céder rapidement que dans des conditions très défavorables ; qu'en revanche, le dégrèvement étant inéluctable, l'administration devra lui rembourser le montant de l'impôt versé au titre de l'année suivante ;

Vu la requête n° 05DA00595 de M. François X tendant à l'annulation du jugement n° 04-00630 en date du 12 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions susmentionnées, ensemble ledit jugement ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 août 2005 et régularisé le 4 août 2005 par l'envoi de l'original, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'intéressé omet de préciser que les revenus de son foyer en 2002 et 2003 après abattement étaient suffisants, qu'il a réalisé des plus-values placées en report d'imposition et qu'il dispose d'un important portefeuille d'actions et de valeurs mobilières de placement ; qu'il est, de plus, propriétaire de nombreux biens immobiliers dont il assume sans aucune difficulté les charges et notamment le paiement des impôts locaux ; qu'il ne saurait donc soutenir qu'il est dans l'incapacité de payer l'impôt mis à sa charge ; qu'il n'a formulé aucune demande de sursis de paiement ; qu'il ne démontre pas en quoi l'exécution de la décision mettrait en péril sa situation financière ; que sa requête ne présente pas en outre de moyen propre à créer un doute sérieux ; qu'en ce qui concerne l'exercice de rattachement des subventions européennes, la créance correspondante à l'aide communautaire est acquise dans son principe lors du dépôt de la demande d'aide ; que le montant est aussi normalement connu lors de ce dépôt puisque les éléments physiques résultent de la demande elle-même et les éléments financiers des décisions communautaires ou nationales déjà rendues publiques ; qu'en l'espèce, l'exploitant a déposé sa demande le 9 mai 1995 et a obtenu une décision favorable sur la base du montant réclamé le 5 juillet 1995 ; que les allégations relatives à une incertitude réelle de versement de la prime tant que la récolte n'est pas levée ne sont pas fondées ; que son attribution n'est en effet pas subordonnée à cette condition mais dépend des surfaces des cultures (dont certaines sont en jachère) ; que l'aide a le caractère d'une subvention et non d'une somme reçue à l'avance en paiement du prix de la récolte ; qu'il n'y a aucun risque d'une double comptabilisation ou de double emploi de la prime communautaire ; que la doctrine administrative permettant de différer la comptabilisation des aides en cas d'incertitudes grevant les éléments de calcul des aides ne peut être utilement invoquée dans le cas présent ; que la réponse Y relative à un autre impôt ne constitue pas une interprétation formelle des textes fiscaux qui fondent l'impôt en cause ; qu'étant certaine dans son principe dès le 9 mai 1995 et dans son montant dès le 5 juillet 1995, la prime devait être comptabilisée dans le cadre de l'exercice clos le 30 septembre 1995 ; qu'en ce qui concerne la réintégration des frais financiers sur les avances consenties par la SCEA du Pot au Pin à la SNC X, le requérant se borne à affirmer que l'absence de rémunération des avances serait justifiée par les liens étroits existant entre les deux sociétés et par l'intérêt qu'aurait la SCEA à ne pas mettre davantage en péril la SNC déjà en difficulté ; qu'il n'est toutefois pas en mesure de justifier l'existence d'une contrepartie pour la SCEA à l'avantage accordé à la SNC ; que le souci de préserver la notoriété d'un groupe ne suffit pas à justifier l'octroi d'aides à des sociétés soeurs en difficulté ; que seul l'intérêt propre de l'entreprise qui consent l'avantage peut être pris en considération ; qu'en outre, la vérification a permis de constater que les relations commerciales entre les deux sociétés étaient faibles, que le compte courant de l'actionnaire principal de la SNC n'avait pas supporté le poids des avances consenties à la SNC X et que les avances n'ont pas été consenties dans l'intérêt commercial de la société prêteuse mais uniquement dans l'intérêt de la société emprunteuse et de ses membres alors que la SCEA supportait elle-même d'importants frais financiers et agios bancaires ; que ces avances constituant donc bien un acte anormal de gestion, c'est à bon droit que les intérêts non réclamés ont été réintégrés dans les bénéfices imposables de la société et par suite dans le bénéfice agricole de M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2005, présenté pour M. X et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'administration fiscale n'apporte aucun élément de preuve concernant l'importance de son portefeuille en actions et de valeurs mobilières de placement ; que, d'autre part, les titres de chaque société n'ont de valeur que par l'existence du groupe que forme l'ensemble des sociétés dans lesquelles il est actionnaire ou associé ; que la vente de ces titres mettrait un terme à son activité professionnelle ; que le montant des revenus pour les années 2002 et 2003 proviennent de son activité professionnelle de négoce de céréales et de production agricole qu'il exerce au sein notamment de sociétés de personnes bénéficiant de la transparence fiscale ; qu'il a laissé les résultats bénéficiaires de ses sociétés de personnes dans les différentes sociétés dans lesquelles il est associé ; que, par suite, le montant des revenus imposables ne permet pas d'apprécier sa faculté contributive ; qu'il ne peut obtenir le versement des montants dans les comptes courants des diverses sociétés de personnes sans provoquer des difficultés de trésorerie voire un dépôt de bilan ; qu'il n'est que nu-propriétaire dans le cadre d'une indivision de nombreux biens immobiliers ; que les propriétés non bâties correspondent à des parcelles de terre qu'il met à disposition de ses diverses sociétés dans lesquelles il exerce son activité professionnelle ; que les revenus produits par ces parcelles ne sont pas producteurs de richesses personnelles ; qu'en conséquence, le règlement de l'imposition litigieuse l'obligerait à se séparer d'une partie de ses droits sociaux dont il est propriétaire dans des sociétés où il exerce son activité professionnelle ou de biens immobiliers qui lui permettent également d'exercer son activité professionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2005, présenté par le trésorier-payeur général de l'Eure ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'espèce ; que la situation financière de l'intéressé est tout autre que ce qu'il prétend ; qu'il dispose de ressources suffisantes pour faire face à l'impôt ; qu'il est actionnaire dans différentes sociétés et également propriétaires de plusieurs biens immobiliers bâtis ou non bâtis ; que les documents comptables produits à l'appui de la requête ne justifient pas directement de la situation financière de l'intéressé ; qu'il s'agit de bilans non certifiés de sociétés dans lesquels il détient 20 % et 46 % du capital social ; que le recouvrement de l'impôt sur les revenus 1995, mis en recouvrement le 30 septembre 2000, est garanti par une caution bancaire ; que l'engagement de cette caution permettrait à M. X de payer rapidement son imposition sans que cela lui soit préjudiciable ; que la suspension de la mise en recouvrement n'est donc pas justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2005 par télécopie, présenté par le trésorier-payeur général de l'Eure qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 7 juin 2005 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Olivier Z, président-assesseur, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

La séance publique a été ouverte le 25 août 2005 à 14 heures 05 et a été levée à 14 heures 25 ; au cours de celle-ci, Me Caron, pour M. X, a souligné que l'administration n'avait pas répondu à une observation importante tirée de ce qu'il avait déjà réglé l'année suivante, au titre de ses revenus 1996, l'impôt aujourd'hui réclamé au titre de l'année 1995 concernant le revenu tiré de l'aide communautaire perçue ; qu'il a confirmé que le règlement de la cotisation supplémentaire réclamée le conduirait à devoir liquider son patrimoine professionnel ; que ce patrimoine est composé d'immeubles dont il est pour l'essentiel uniquement nu-propriétaire dans le cadre d'une indivision avec ses sept frères et soeurs ou d'une indivision avec ses enfants depuis le décès de son épouse ; que les terres agricoles ne sont pas libres mais mises à disposition de sociétés ; que les déclarations importantes de revenus ne reflètent pas la situation de son patrimoine personnel ; qu'ils ne disposent pas de liquidités ; que les sommes en cause sont laissées dans les comptes courants des sociétés dont il est membre pour le besoin de leurs activités et sont nécessaires à leur pérennité ; que l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence de valeurs mobilières en sa possession ; M. A, représentant de la direction fiscale Nord, a pour sa part fait valoir que l'impôt réglé en 1996 relève en tout état de cause d'une année d'imposition distincte qui n'est pas en litige ; qu'il appartiendrait le cas échéant à l'intéressé de demander au titre de l'année 1996 le bénéfice d'un dégrèvement d'office ; que le moyen tiré de la redondance d'imposition ne peut donc utilement être retenu ; que la condition d'urgence n'est pas davantage remplie compte tenu du patrimoine du contribuable ; qu'il n'est pas en mesure au regard des documents dont il dispose d'évaluer la part de terres agricoles dont ce patrimoine est constitué ; qu'en revanche, sont connus les montants déclarés au titre des revenus fonciers entre 2002 et 2004 et au titre des revenus mobiliers en 2002 et 2004 ; que ces sommes importantes sont largement suffisantes pour l'apurement de la dette fiscale ; qu'en réponse à une question, Me Caron n'a pas nié l'existence d'une caution bancaire garantissant le paiement de l'impôt 1995 mais a souligné que la mise en oeuvre de cette caution ne résoudrait pas les difficultés financières de l'intéressé ; que, répondant à une question, M. A a confirmé la position de l'administration affirmant que la lettre de décembre 1995 dont elle a fait état en première instance n'a pas été produite suite à l'exercice de son droit de communication mais a été trouvée lors du contrôle de la comptabilité de la SCEA du Pot au Pin dont M. X est associé, lequel contrôle a abouti au redressement fiscal litigieux ; pour le surplus, les parties s'en remettent à leurs productions écrites ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant qu'eu égard, tout d'abord à l'étendue et à l'importance du patrimoine mobilier et immobilier de M. X, mais ensuite, et tout particulièrement, au montant des créances détenues par ce dernier dans les comptes courants d'un grand nombre de sociétés dont il est associé ou actionnaire ainsi qu'à la caution bancaire qu'il a souscrite en vue de garantir le recouvrement de l'impôt sur les revenus au titre de l'année 1995, il ne résulte pas de l'instruction que le paiement de la cotisation d'impôt supplémentaire réclamée, d'un montant de 58 063,41 euros, liée à son activité professionnelle, dépasserait les capacités contributives de l'intéressé ou serait, comme il est soutenu de manière générale, de nature à créer à brève échéance des conséquences graves pour le fonctionnement ou la pérennité des sociétés à travers lesquelles M. X exerce son activité, même si certaines d'entre elles connaissent des difficultés financières ; que, par suite, et alors même que M. X aurait comme il le prétend déjà réglé une partie de l'impôt supplémentaire réclamé au titre de l'année 1995 lors du paiement de l'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension sollicitée n'est pas vérifiée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête en référé suspension présentée par M. François X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord et au trésorier-payeur général de l'Eure.

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N° 05DA00950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 05DA00950
Date de la décision : 26/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Avocat(s) : SELARL HAMEAU - GUERARD - FOUASSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-08-26;05da00950 ?
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