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15/09/2005 | FRANCE | N°03DA00036

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 septembre 2005, 03DA00036


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

13 janvier 2003, régularisée par un mémoire en date du 28 février 2003, présentée pour

M. B X, demeurant ..., par Me Le Goff ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3010 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties ;<

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2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Il soutient que la notification de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

13 janvier 2003, régularisée par un mémoire en date du 28 février 2003, présentée pour

M. B X, demeurant ..., par Me Le Goff ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3010 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Il soutient que la notification de redressement en date du 19 décembre 1995 ne mentionnait pas le délai dans lequel s'est effectué l'examen de la situation fiscale personnelle ; qu'elle n'était pas motivée ; que les sommes versées sur ses comptes et ceux de son épouse ne sont pas des distributions de revenus mais la redevance de location gérance et loyer d'un crédit-bail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir que la notification de redressement mentionnait le début et la durée de l'examen de la situation fiscale personnelle ; qu'elle mentionnait l'origine des renseignements qui ont servi à la requalification de dissimulations en revenus distribués au profit de

M. et Mme X, le rappel de droits qui en résultaient ; qu'en notifiant les redressements à l'adresse désignée par la société dans ses correspondances comme étant le lieu de son siège social, elle a respecté les prescriptions de l'article 218 A du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, l'indépendance des procédures de redressement retirerait toute incidence à une irrégularité de la vérification de comptabilité sur le supplément d'imposition mis à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 109-1-1° du code général des impôts ; que le service vérificateur a informé préalablement le contribuable de la communication par le parquet, de documents, sans qu'ait une incidence sur la régularité de la procédure fiscale la levée des scellés ; qu'il ressort du procès-verbal du défaut de comptabilité et de la reconnaissance d'une comptabilité occulte par la Cour d'appel de Douai le 4 juillet 2002 que la comptabilité sur la période vérifiée n'était pas probante ; que le moyen tiré de ce que la reconstitution de comptabilité de recettes se fondait sur des agendas saisis au cours d'une procédure pénale qui s'est conclue par un non-lieu, est inopérante ; qu'il n'établit pas que les remises de chèques de la société à Mme X rembourseraient une dette ; que s'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'exercice 1994, les recettes relatives aux manèges Y et Z ont été déterminées à partir d'éléments détaillés ; que si les recettes du manège A ont pris en compte de manière erronée deux journées rattachées à l'exercice clos le 28 février 1993, cette somme qui ne représente que 1 % des recettes reconstituées n'entraîne pas l'inexactitude de la reconstitution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est associé à hauteur de 50 % du capital de la

SARL B, qui exploite au moyen de quatre manèges, des activités foraines ; que parallèlement à une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 28 février 1992, 1993, 1994, 1995 de cette société, le requérant a fait l'objet d'un examen de la situation fiscale personnelle pour les années 1992 et 1993 ; qu'à l'issue de la vérification de la société, l'administration a estimé que les recettes non déclarées constituaient des revenus des revenus distribués entre les mains de

M. et Mme X, en application des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts, d'où est résulté un supplément d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, de

445 381,68 francs pour l'année 1992 et 335 738,47 francs pour l'année 1993 ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 19 décembre 1995 relative à l'année 1992 précise la date d'envoi de l'avis informant

M. X de l'examen de sa situation fiscale personnelle ainsi que la durée résultant pour ce contrôle fiscal de l'application de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que ladite notification ne mentionnait pas le délai dudit contrôle manque donc en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que les notifications de redressement des 19 décembre 1995 et 21 août 1996 mentionnent la demande de justification adressée conformément à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et restée sans réponse, le rejet de comptabilité dont a fait l'objet la SARL B, les insuffisances de recettes professionnelles révélées à la suite de la communication du dossier en vertu des dispositions des articles L. 101 et L. 82 C du livre des procédures fiscales auprès de l'autorité judiciaire, la confusion des patrimoines professionnel et privé du contribuable, le contrôle effectif de ladite société par M. et Mme X et la qualification des recettes dissimulées en revenus distribués au sens de l'article L. 109-1-1° du code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation desdites notifications au regard des dispositions de l'article L. 57 du même livre ne peut qu'être rejeté ; que par ailleurs, la circonstance que des documents ont été déplacés à l'initiative du procureur du parquet de Béthune au Tribunal de grande instance de Péronne où le vérificateur les a consultés dans le cadre du droit de communication est sans influence sur la régularité de la procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les bénéfices résultant de cette reconstitution de recettes ont été réputés distribués, en vertu de l'article L. 109-1-1° du code général des impôts, à M. et Mme X ; que le requérant qui ne conteste ni l'appréhension de ces sommes, ni sa qualité de maître de l'affaire, se borne à faire valoir que ces mouvements de fonds représentent, d'une part, le règlement des redevances de location gérance et, d'autre part, des redevances de crédit-bail de matériel mis à la disposition de la société B ; que, toutefois, il n'assortit d'aucun élément tangible ces allégations ; qu'ainsi, le requérant ne combat pas efficacement la qualification de revenus distribués de ces sommes ;

Considérant, enfin, que si le requérant entend adopter les moyens de contestation présentés par la société B, il ne développe aucun élément précis permettant d'en apprécier le sens et la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°03DA00036


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : LE GOFF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 15/09/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00036
Numéro NOR : CETATEXT000007604497 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-15;03da00036 ?
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