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15/09/2005 | FRANCE | N°03DA00037

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 septembre 2005, 03DA00037


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 28 février 2003, présentée pour la SARL X, dont le siège est ..., par Me Le Goff ; la SARL X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3009 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les

28 février 1992, 1993, 1994, 1995 et des pénalités dont

elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Ell...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 28 février 2003, présentée pour la SARL X, dont le siège est ..., par Me Le Goff ; la SARL X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3009 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les

28 février 1992, 1993, 1994, 1995 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Elle soutient que les notifications de redressement à la SARL X n'ont pas été adressées au siége social de celle-ci ni au domicile de sa gérante ; que les documents à l'origine du redressement ont été déplacés du tribunal de grande instance au parquet de Béthune dans le cadre d'une procédure pénale ; que, sur le fond, la découverte d'une comptabilité occulte tirée des agendas de Mme Y et ne concernant pas l'année 1992, ne saurait tenir lieu de reconstitution de recettes ; que ces documents ne pouvaient être utilisés par suite du non-lieu prononcé sur la procédure pénale ; que la prétendue existence de recettes professionnelles tirée des sommes portées sur les comptes privés de M. et Mme Y ne permettait pas de dégager une seconde méthode corroborant la première ; que, s'agissant de l'exercice clos en 1994, la reconstitution de recettes des manèges Z, A et B seraient imprécises et inexactes ; que, s'agissant de l'exercice clos en 1995, la méthode fondée sur les consommations électriques des manèges ne mentionnerait aucune date, se référait à des recettes réalisées durant les années civiles 1992 et 1993 et n'indiqueraient pas les manèges concernés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie déclare qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le supplément d'impôt pour l'exercice 1992 correspondant aux recettes encaissées en 1991 et comme telles prescrites ; il demande à la Cour de rejeter le surplus de la requête ; à cette fin, il fait valoir que la notification de redressement mentionnait le début et la durée de l'examen de la situation fiscale personnelle ; qu'elle mentionnait l'origine des renseignements qui ont servi à la requalification de dissimulations en revenus distribués au profit des époux Y, le rappel de droits qui en résultaient ; qu'en notifiant les redressements à l'adresse désignée par la société dans ses correspondances comme étant le lieu de son siège social, elle a respecté les prescriptions de l'article 218 A du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, l'indépendance des procédures de redressement retirerait toute incidence à une irrégularité de la vérification de comptabilité sur le supplément d'imposition mis à la charge du requérant sur le fondement de l'article 109-1-1° du même code ; que le service vérificateur informe préalablement le contribuable de la communication par le parquet, de documents, sans qu'ait une incidence sur la régularité de la procédure fiscale la levée des scellés ; qu'il ressort du procès-verbal du défaut de comptabilité et de la reconnaissance d'une comptabilité occulte par la Cour d'appel de Douai le 4 juillet 2002 que la comptabilité sur la période vérifiée n'était pas probante ; que le moyen tiré de ce que la reconstitution de comptabilité de recettes se fondait sur des agendas saisis au cours d'une procédure pénale qui s'est conclue par un non-lieu, est inopérante ; que la société requérante n'établit pas que les remises de chèque de la société à Mme Y rembourseraient une dette ; que la reconstitution du chiffre d'affaires de l'exercice 1994, les recettes relatives aux manèges Z et A sont fondés sur les documents détaillés et que celle du manège B ne serait inexacte que pour les journées du 27 et 28 février 1993 ;

Vu l'ordonnance, en date du 28 avril 2005, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour ordonne, en application de l'article R. 613-1 du code justice administrative, la clôture de l'instruction au 20 mai 2005 ;

Vu l'avis de dégrèvement en date du 8 octobre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 8 octobre 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Nord a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, d'un montant de 6 269,77 euros soit 41 127 francs, au titre du complément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL X a été assujettie pour l'exercice clos au 28 février 1992 ; que, par suite les conclusions de la requête de la SARL X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'adresse du ... à laquelle l'administration a notifié, les 19 décembre 1995 et 21 août 1996, les bases d'imposition qu'elle envisageait de retenir est celle qui figurait, au cours de la vérification de comptabilité, dans les correspondances de la gérante en droit de la société requérante ; qu'ainsi le service n'a pas méconnu l'article 218 A du code général des impôts selon lequel l'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale, ou, par exception, de sa direction effective ou à son siège social ; qu'en tout état de cause, la société requérante a répondu auxdites notifications ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le vérificateur a avisé le

14 novembre 1995 la société requérante de l'examen au Tribunal de grande instance de Péronne d'agendas de la locataire-gérante comportant des renseignements à caractère comptable et mis sous scellés dans le cadre d'une information judiciaire, sans qu'il soit allégué qu'il se serait opposé à ce que cette consultation se déroulât en présence des représentants de la société ; qu'ainsi, le service s'est acquitté des seules obligations que lui imposent les articles L. 82 C et

L. 101 du livre des procédures fiscales en cas de communication de documents comptables saisis dans le cadre d'une procédure pénale ;

Considérant, en troisième lieu, que les circonstances affectant la procédure pénale au cours de laquelle ont été saisis les agendas communiqués, sont sans incidence sur la régularité de la procédure fiscale ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé le 2 novembre 1995 par le vérificateur et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la société requérante n'a pu produire de livre journal et ne disposait, pour justifier de ses comptes, que des feuilles volantes sur lesquelles figuraient des recettes journalières globales ; qu'en raison des graves irrégularités signalées, c'est à bon droit que ces comptes ont été rejetés comme non probants et que le service a procédé à une reconstitution de recettes, qui a été établie conformément à l'avis en date du 17 avril 1997 de la commission départementale des impôts ; que, dans ces circonstances, il incombe à la société requérante, conformément aux règles de dévolution de la charge de la preuve fixées à l'article

L. 192 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des impositions qui découlent de cette reconstitution de recettes ;

Considérant, d'une part, que, pour procéder à cette reconstitution des trois premiers exercices, le service s'est appuyé sur la comptabilité occulte retracée dans les agendas communiqués par l'autorité judiciaire, sans que puissent lui être utilement objectés les vices allégués de la procédure pénale ; qu'il a vérifié auprès des mairies des communes concernées les dates des foires et fêtes foraines où les manèges de la SARL X étaient présents ; qu'il a corroboré les recettes ainsi évaluées par les revenus distribués par chèque remis par la société requérante à M. Y ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le service n'a pas extrapolé les recettes litigieuses de celles de l'année 1990 qui est prescrite au regard de la loi fiscale, mais s'est borné, en citant ces dernières, à vérifier la continuité de tendance avec les chiffres d'affaires qu'il avait reconstitués ; que, pour le dernier exercice, faute de disposer des mêmes sources, il a combiné le critère qui n'est pas un critère étranger à l'activité foraine, de consommation moyenne d'électricité d'un manège observée sur un échantillon de foires, la présence vérifiée de la société sur les foires en 1995, et la recette journalière moyenne constatée au cours des exercices en 1992 et 1993 ; que l'examen des sommes versées sur les comptes bancaires de M. et Mme Y n'était destiné qu'à corroborer la méthode de reconstitution ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas que la reconstitution de recettes serait radicalement viciée ;

Considérant, d'autre part, que, pour l'exercice clos en 1994, les agendas consultés spécifient, par mois et par communes, les recettes tirées du manège Z ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère excessivement sommaire de cette reconstitution ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'au surplus, si la SARL X soutient que cette reconstitution comporte des inexactitudes, les agendas mentionnés ci-dessus font état de l'activité du manège A sur les exercices vérifiés ; qu'à supposer même qu'auraient été inclues dans les recettes de l'exercice clos en 1994 des recettes tirées du manège B et encaissées lors du précédent exercice, le service fait valoir sans être contredit que cette erreur ne porterait que sur un pourcentage infime du chiffre d'affaires ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas l'exagération de la reconstitution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 6 269,77 euros, le complément d'impôt sur les sociétés auquel la contribuable a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SARL X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°03DA00037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00037
Date de la décision : 15/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : LE GOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-15;03da00037 ?
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