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15/09/2005 | FRANCE | N°03DA00778

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 15 septembre 2005, 03DA00778


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA OFFICE DU GENIE AGRICOLE, dont le siège est ..., par Me X... ; la société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-6132 et 01-1816 en date du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles des communes de Lomme et de Petite-Synthe ;

2°) de prononcer la décharge des imposi

tions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 048,98 e...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA OFFICE DU GENIE AGRICOLE, dont le siège est ..., par Me X... ; la société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-6132 et 01-1816 en date du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles des communes de Lomme et de Petite-Synthe ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ni l'article 174 du livre des procédures fiscales, ni l'avis du Conseil d'Etat émis à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 1988 ne constituent un fondement légal permettant à l'administration de remettre en cause un dégrèvement initialement prononcé après instruction d'une réclamation contentieuse qu'elle considère ultérieurement injustifié ; que les demandes de plafonnement opéré par la souscription de l'imprimé 1327 TP valent réclamation contentieuse ; que si l'administration estime que l'instruction à laquelle s'est livré l'agent-instructeur avant de prononcer le dégrèvement s'avère insuffisante, elle ne peut, par la suite, par l'intermédiaire d'un autre service, prendre sur le même impôt, sur le même sujet et pour la même période une décision exactement contraire ; qu'en application des articles 1679 quinquies du code général des impôts et L. 253 du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue d'adresser à la société un avis d'imposition supplémentaire comportant le numéro d'article de ce rôle, la variation des taux de taxation appliqués en 1996 et 1997 ; que les documents administratifs reçus par la société ne présentent pas les garanties de conformité prévues par la législation et la jurisprudence ; que la pièce de mise en recouvrement adressée à la société, au titre de l'année 1997, mentionne comme service des impôts compétent pour tout renseignement ou erreur le service de la DIRCOFI Nord (Lille) alors qu'elle aurait du mentionner le centre des impôts de Lille Haubourdin ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2004, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que pour régulariser la situation liée aux dégrèvements injustifiés, un rôle supplémentaire a été établi pour chacune des impositions, conformément aux précisions émises par le Conseil d'Etat dans sa décision du 30 octobre 1991 ; que la rédaction des rôles et avis d'imposition a été effectuée conformément aux dispositions des articles 1658 et 1659 A du code général des impôts et à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales ; que l'erreur du service destinataire figurant sur l'avis d'imposition de l'année 1997 n'a pas fait grief au requérant qui a transmis sa réclamation au service compétent dans le délai imparti ; qu'en tout état de cause, les erreurs matérielles figurant sur les avis d'imposition sont sans incidence sur la régularité des impositions contestées ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration bénéficie de la possibilité de contrôler les plafonnements à la valeur ajoutée et donc de remettre en cause les dégrèvements accordés indûment ; que le dégrèvement obtenu au titre de l'année 1996 n'est pas motivé et ne peut être assimilé à une prise de position formelle de l'administration ; que s'agissant du dégrèvement partiel prononcé au titre de l'année 1997, la société requérante ne peut se prévaloir d'une prise de position formelle contre le reversement de taxe professionnelle résultant d'une requalification de contrat ; que le reversement d'une partie du dégrèvement initialement accordé, ne s'inscrivant que dans les limites de l'imposition primitive, ne saurait être assimilé à un rehaussement d'imposition même s'il se traduit par l'émission d'un rôle supplémentaire ; que si l'admission partielle de la demande de plafonnement devait être considérée comme une prise de position formelle conduisant à un rehaussement d'imposition, elle ne saurait être utilement invoquée par la société requérante dès lors qu'elle est postérieure à l'établissement de l'imposition primitive ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2004, présenté pour la SA OFFICE DU GENIE AGRICOLE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la remise en cause par l'administration du dégrèvement accordé constitue un rehaussement au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales auquel l'article L. 80 A se réfère ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2004, présenté par directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur le droit de reprise de l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due... ;

Considérant que tant que n'est pas expiré le délai de reprise fixé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, le service demeure en droit de rectifier les insuffisances qu'il constate dans l'assiette des impositions et peut donc, mieux informé, revenir sur les évaluations qu'il a faites des bases d'imposition, alors même que lesdites évaluations avaient eu pour conséquence de prononcer antérieurement un dégrèvement partiel ou total desdites impositions ; qu'ainsi, si la SA OFFICE DU GENIE AGRICOLE, à la suite de sa réclamation tendant à obtenir, pour la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les communes de Lomme et de Petite-Synthe, une réduction d'imposition résultant de l'application du plafonnement institué par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, a bénéficié de dégrèvements d'un montant respectif de 695 909 francs et 658 457 francs, le service pouvait, en application des dispositions de l'article L. 174 précité du livre des procédures fiscales, remettre partiellement en cause lesdits dégrèvements, après avoir constaté à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société appelante en 1998 que les éléments déclarés par cette dernière au titre des années 1996 et 1997 étaient inexacts du fait de la requalification d'un contrat de location en crédit bail ;

Considérant que la SA OFFICE DU GENIE AGRICOLE entend se prévaloir de la position formelle prise par le service des impôts, qui a prononcé le 2 juillet 1998 le dégrèvement partiel de ses cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1996 et 1997 ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement de cet article, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive ; que, par suite, les prises de position qu'aurait adoptée l'administration fiscale, à l'occasion des décisions de dégrèvement, postérieurement à l'assujettissement initial de la société à la taxe professionnelle au titre des années 1996 et 1997, ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées à l'encontre des redressements contestés sur le fondement de cet article ;

Sur l'avis d'imposition :

Considérant que les erreurs ou omissions qui entacheraient les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de ces impositions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la notice prévue par l'article L. 253 du livre des procédures fiscales n'a pas été annexée aux avis d'imposition est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA OFFICE DU GENIE AGRICOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA OFFICE DU GENIE AGRICOLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA OFFICE DU GENIE AGRICOLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA OFFICE DU GENIE AGRICOLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°03DA00778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00778
Date de la décision : 15/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-15;03da00778 ?
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