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15/09/2005 | FRANCE | N°03DA00884

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 septembre 2005, 03DA00884


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

6 août 2003, présentée pour Mme Margareth X, demeurant Ferme de Terlincthun à

Boulogne-sur-Mer (62200), par la société d'avocats FIDAL ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5780 du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1997 ainsi que des p

nalités y afférentes par avis de mise en recouvrement du 11 août 1999 ;

2°) de prononc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

6 août 2003, présentée pour Mme Margareth X, demeurant Ferme de Terlincthun à

Boulogne-sur-Mer (62200), par la société d'avocats FIDAL ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5780 du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités y afférentes par avis de mise en recouvrement du 11 août 1999 ;

2°) de prononcer la décharge desdits droits ;

Mme X soutient :

- en premier lieu, qu'elle a fourni la preuve de l'expédition des marchandises hors de France ; que selon l'instruction administrative du 28 mars 1997 (3-A-3-97, n° 7 à 10), cette preuve peut être apportée par la production de tout document ; qu'en l'espèce, s'agissant, d'une part, des livraisons réalisées au profit de la société Capture TradingY, si le service a retenu que les factures de transport de la société Nord Logistique ne permettaient d'identifier ni les marchandises transportées, ni le nom du vendeur, cette circonstance s'explique par le fait que les marchandises ont été enlevées auprès du fournisseur de l'exposante, et qu'ainsi, la société Nord Logistique a établi une facture au profit du fournisseur et une facture au profit de l'exposante ; que l'exposante était néanmoins en mesure de justifier de l'expédition par les bons de commande et les CMR indiquant l'envoi des marchandises vers Capture Trading et Z, son autre entrepôt ; que s'agissant, d'autre part, des livraisons réalisées au profit du client Fruit Of Wine Plant, la réalité de l'expédition est établie par la circonstance que les marchandises ont été saisies par les douanes irlandaises ; que s'agissant des livraisons réalisées au profit du client A Wines Spirits, la réalité de l'expédition est justifiée par des bons de livraison établis par l'entreprise ;

- en second lieu, qu'elle avait reçu communication des numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de la part de ses acquéreurs et en avait vérifié la validité en interrogeant le service minitel adéquat ; qu'elle a, ainsi, refusé à certains clients potentiels de procéder à des livraisons intracommunautaires exonérées dans la mesure où les intéressés n'apparaissaient pas être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche, s'agissant des livraisons réalisées au profit de Capture TradingY, si le service a relevé que le numéro de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture établie par l'exposante n'avait été valide qu'entre le 20 et 21 juin 1997, que cet acquéreur n'avait jamais exercé d'activité et qu'il n'avait plus la qualité d'assujetti au titre des livraisons postérieures au 21 juin 1997, à la date d'enlèvement des marchandises, l'exposante était légitimement en droit de penser que le numéro de taxe sur la valeur ajoutée que lui avait communiqué son client était valide dès lors que par fax du 10 décembre elle s'était vu confirmer l'existence de son client ; que sa bonne foi est d'ailleurs établie par la circonstance que le service des douanes a examiné la déclaration d'échanges des biens et certifié l'exactitude des renseignements qui y étaient portés ; que s'agissant des livraisons réalisées au profit de Fruit Of Wine Plant, si le service vérificateur a relevé que le numéro de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture établie par l'exposante n'était plus valide, celle-ci n'avait pas été en mesure, en raison de contraintes matérielles, d'en vérifier l'exactitude ; que s'agissant des livraisons réalisées au profit de C Europe, si le service vérificateur a relevé que le numéro de taxe sur la valeur ajoutée correspondait à celui d'une autre entreprise et n'était plus valide à compter du 10 janvier 1992, le service minitel avait pourtant attesté de la qualité d'assujetti et de l'existence de ce client sous ce numéro de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en est de même pour le numéro de taxe sur la valeur ajoutée de A Wines Spirits ; qu'ainsi, l'exposante est fondée à contester la fiabilité des informations fournies par le service minitel ; que le caractère erroné de ces informations ne saurait lui être reproché dans la mesure où, en application de l'instruction précitée, elle s'est assurée de l'existence et de la validité des numéros de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été communiqués en consultant régulièrement ledit service ; que la preuve de la défaillance de ce serveur a été rapportée par procès-verbal d'huissier de justice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 juin 2004, le mémoire en défense, présenté pour l'Etat, par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la requérante, qui ne conteste pas avoir déposé hors délai ses déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires des mois d'août, octobre, novembre et décembre 1997 et à laquelle, par suite, la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales a été à bon droit appliquée, supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; qu'au surplus, l'exonération des opérations prévues à l'article 262 ter du code général des impôts est subordonnée à la justification de la réalité des expéditions ou du transport des biens hors de France ;

- que cette exonération est accordée lorsque les biens sont expédiés ou transportés hors de France à destination d'un autre Etat membre ; que l'existence du transport ou de l'expédition peut être justifiée par tout moyen ; qu'au cas particulier, la requérante ne saurait contester la fiabilité du serveur minitel, lequel lui aurait certifié la qualité d'assujetti et l'existence des clients Capture TradingY et C, dès lors qu'il appartient au vendeur de s'assurer de l'existence et de la validité du numéro d'identification et qu'elle ne justifie pas, en outre, des anomalies constatées sur ses différents clients ; que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures Capture Trading n'étant plus valide depuis le 21 juin 1997, cet acquéreur n'avait plus la qualité d'assujetti au titre des livraisons de marchandises postérieures à cette date, pour un montant total de 1 607 793 francs ; que les autorités britanniques n'ont confirmé la validité du numéro que du 20 au 21 juin 1997 et ont précisé qu'aucune activité n'avait été exercée par ce client à une adresse de domiciliation de surcroît ; que s'agissant du client C Europe, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui a été fourni était attribué à une autre entreprise et n'était plus valide depuis le 10 janvier 1992 ; que s'agissant du client Fruit Of Wine Plant, l'absence de validité du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée a été reconnue par la requérante au cours des opérations de contrôle ; qu'enfin, le numéro figurant sur les factures du client A Wines Spirits n'étant plus valide depuis le 2 mai 1997, cet acquéreur n'avait donc plus la qualité d'assujetti ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les ventes relatives aux clients précités ;

- qu'à supposer que le serveur minitel ne soit pas fiable, ce qui ne saurait être présumé, la requérante n'établit pas, en tout état de cause, la réalité des expéditions dans un autre Etat membre ; que s'agissant du client Capture TradingY, les documents produits ne sont pas probants, seuls étant produits des bons de commande ou des lettres de voitures mentionnant comme expéditeur, la société D et comme clients, des sociétés qui ne sont pas les clients des factures litigieuses ; qu'il existe, en outre, des incohérences entre le nombre de feuilles de route et le nombre de factures émises par l'entreprise ; que les factures de transport présentées au nom de Nord Logistique ne permettent d'identifier ni les marchandises transportées, ni le nom du vendeur ; que s'agissant du client C Europe, la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir du caractère occasionnel des relations commerciales avec ce client, de ce que le paiement aurait été effectué en espèces et le transport assuré par le client pour son propre compte, ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve qui lui incombe ; que s'agissant du client Fruit Of Wine Plant, aucun document de nature à établir la réalité de l'expédition n'a été produit, la circonstance que les marchandises auraient été saisies en Irlande ne pouvant justifier de la livraison par la requérante au profit de ce client ; qu'enfin, s'agissant du client A Wines Spirits, aucun document probant n'a été fourni, la facture du transporteur ne permettant pas de relier le transport avec les ventes qui auraient été faites à ce client ; qu'ainsi, pour l'ensemble de ces opérations, la preuve du transport ou de l'expédition vers un autre assujetti d'un Etat membre de la Communauté n'a pas été apportée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui exploitait un commerce de négoce en boissons sous l'enseigne Bacchus boutique à Wimereux, fait appel du jugement du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à la suite de la remise en cause par l'administration du régime d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel elle s'était placée en application de l'article 262 ter du code général des impôts s'agissant de ventes effectuées au profit de quatre sociétés domiciliées au Royaume Uni ;

Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ; que si l'administration entend remettre en cause l'authenticité ou la sincérité des documents ainsi produits, il lui appartient d'apporter des indices sérieux de leur caractère fictif ;

Considérant, en premier lieu, que s'agissant des ventes que la requérante prétend avoir réalisées auprès de la société C Europe, l'intéressée ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des livraisons correspondantes, à l'exception, et pour une seule d'entre elles, d'une copie de la déclaration d'échanges de biens qui ne saurait constituer un élément probant suffisant au regard des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, dès lors que l'administration fait état de ce que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui a été fourni était attribué à une autre entreprise et n'était, au demeurant, plus valide depuis le

10 janvier 1992 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, s'agissant des ventes qui auraient été réalisées auprès de la société Fruit Of Wine Plant, la requérante se prévaut de ce que l'expédition hors de France est établie par la circonstance que les marchandises ont été saisies par le service des douanes irlandaises, ladite circonstance ne résulte nullement du seul document qu'elle produit, qui n'établit pas que les marchandises dont il fait état et dont la saisie a été opérée, sont bien les marchandises prétendument expédiées par la requérante ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant des livraisons qui auraient été réalisées auprès de la société Capture TradingY, d'une part, la facture et les feuilles de route de la société de transport Nord Sud Logistique, qui ne mentionnent pas le nom de la requérante ou celui du commerce qu'elle exploite, mais la société D, dont la requérante n'établit pas qu'elle serait intervenue pour son compte, ne sont pas de nature à justifier de la livraison effective des marchandises ; que les déclarations d'échanges de biens des mois d'octobre et novembre 1997, d'autre part, ne sauraient constituer un élément probant suffisant au regard des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts dès lors que l'administration fait état de ce que les autorités britanniques ont confirmé, dans le cadre de l'assistance administrative, qu'à la date des expéditions, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée prétendument attribué à la société Capture TradingY n'était pas valide et ont précisé qu'aucune activité n'avait été exercée par ce client à une adresse qui s'avérait être de domiciliation ;

Considérant, en quatrième lieu, que la réalité des livraisons réalisées au profit du client A Wines Spirits n'est pas davantage établie par les documents produits par la requérante qui consistent seulement en des factures établies par l'entreprise à l'ordre de la société D et alors, au surplus que l'administration fait valoir que ce client n'avait plus la qualité d'assujetti depuis le 2 mai 1997, date à laquelle le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné par la requérante n'était plus valide ;

Considérant, enfin, que faute de justifier de la réalité des livraisons dont il vient d'être fait état et, par suite, d'établir qu'elle remplit les conditions prévues par le 1 de l'instruction fiscale

3 A-3-97 du 28 mars 1997, Mme X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions du 2 de la même instruction pour demander la décharge des cotisations litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Margareth X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°03DA00884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00884
Date de la décision : 15/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-15;03da00884 ?
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