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15/09/2005 | FRANCE | N°03DA01181

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 septembre 2005, 03DA01181


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Georges Y, demeurant ... et pour M. Olivier Y, demeurant ..., par la SCP d'avocats aux Conseils Nicolaÿ - de Lanouvelle ; Les consorts Y demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9902179 du 29 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme, à la suite de la réclamation de

Mme Claudine X, a modifié leurs attributions dans le cadre des opé...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Georges Y, demeurant ... et pour M. Olivier Y, demeurant ..., par la SCP d'avocats aux Conseils Nicolaÿ - de Lanouvelle ; Les consorts Y demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9902179 du 29 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme, à la suite de la réclamation de Mme Claudine X, a modifié leurs attributions dans le cadre des opérations de remembrement mises en oeuvre sur la commune de Marcelcave ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, en tant qu'il a méconnu tant les dispositions applicables du code de justice administrative que les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant de la légalité externe de la décision attaquée, c'est par une application erronée des dispositions applicables que la commission départementale n'a pas pris en compte le désistement qu'ils avaient présenté le jour de la séance et a statué sur leur réclamation ; que la commission ne pouvait pas, par ailleurs, modifier les attributions de Mme X sans remettre en cause l'ensemble des opérations de remembrement ; que, s'agissant de la légalité interne de la décision attaquée, la modification décidée par la commission départementale d'aménagement foncier est de nature entraîner, contrairement à ce qu'a estimé à tort le tribunal administratif, une aggravation de leurs conditions d'exploitation ; qu'en outre, il était suffisamment établi devant les premiers juges qu'un nombre non négligeable des parcelles qui leur ont été attribuées se trouvent particulièrement éloignées du centre d'exploitation ; qu'enfin, le tribunal administratif a retenu à tort que leur compte de propriété demeurait équilibré ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 décembre 2003, présenté pour les consorts Y ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a méconnu le principe du contradictoire, dans la mesure où ils n'ont pas disposé, en temps utile avant la séance au cours de laquelle la réclamation de Mme X a été examinée, des informations leur permettant de formuler des observations ; qu'en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que tel n'avait pas été le cas, le tribunal administratif s'est mépris sur la dévolution de la charge de la preuve ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif doit être écarté dès lors que les requérants n'apportent aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que les intéressés n'apportent pas davantage d'éléments au soutien du moyen, au demeurant non fondé, tiré de ce que la commission départementale d'aménagement foncier n'aurait pu modifier les attributions de Mme X sans reprendre l'ensemble des opérations de remembrement ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme n'a pas méconnu le principe du contradictoire, les consorts Y ayant été conviés par une délégation de la commission à une réunion préparatoire qui s'est tenue à la mairie de Marcelcave et qui avait pour objet de leur permettre de présenter leurs observations ; qu'ils ont également été conviés par les délégués de la commission à la phase d'étude préalable sur le terrain ; que la mention contenue dans la décision attaquée et selon laquelle M. Georges Y a été entendu fait foi à cet égard ; que, par ailleurs, ainsi que l'a estimé à bon droit le Tribunal administratif, la règle d'équivalence n'a pas été en l'espèce méconnue ; que le Tribunal administratif a pu estimer, sans se méprendre sur les faits de l'espèce et sans erreur de droit, que l'aggravation alléguée des conditions d'exploitation des requérants n'était pas établie ; qu'enfin, l'examen des distances moyennes pondérées calculées entre les parcelles apportées, d'une part, et attribuées, d'autre part, et le centre d'exploitation, ne fait pas apparaître un éloignement, mais, au contraire, un rapprochement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Hourcabie, pour M. et Mme Georges Y et pour M. Olivier Y ;

- et les conclusions de M. le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci. La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie d'une réclamation formée par un intéressé et à l'occasion de l'examen de laquelle une modification des attributions d'un propriétaire de terres comprises dans le périmètre des opérations est susceptible d'être opérée, celle-ci est tenue, avant de statuer sur ladite réclamation, d'apporter en temps utile audit propriétaire les informations de nature à le mettre à même de formuler d'éventuelles observations quant à la modification envisagée ;

Considérant que, par une décision en date du 30 juin 1999, la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme, statuant sur la réclamation présentée par Mme X, a modifié la situation des consorts Y en ce qu'elle leur a attribué des terres situées au lieu-dit ... en échange d'une partie de l'attribution initialement décidée au lieu-dit ... ; que s'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 1er juin 1999, au demeurant adressée uniquement à M. Georges Y, celui-ci a été convié à une réunion préparatoire prévue le 8 juin 1999 et invité à formuler à cette occasion ses observations sur la réclamation formée par Mme X, ce document ne mentionne que les parcelles situées aux lieux-dits ... et ... ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les requérants auraient été avisés, en temps utile, des modifications susceptibles d'affecter la parcelle située ..., dont ils étaient jusqu'alors attributaires ; que, dès lors et nonobstant la circonstance qu'ils aient été présents à la réunion de la commission départementale et que M. Georges Y y ait été entendu, les consorts Y n'ont pas été mis à même de présenter utilement leurs observations sur la modification qui a été apportée par la décision attaquée au plan arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ; que, par suite, ladite décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que les consorts Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ainsi que la décision en date du 30 juin 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme, statuant sur la réclamation de Mme X, a modifié leurs attributions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux consorts Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9902179 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 29 juillet 2003 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme en date du 30 juin 1999 modifiant les attributions de M. et Mme Georges Y et de M. Olivier Y dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Marcelcave sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme Georges Y et à M. Olivier Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Georges Y, à M. Olivier Y, à Mme Claudine X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°03DA01181


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP NICOLAY-DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 15/09/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA01181
Numéro NOR : CETATEXT000007604505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-15;03da01181 ?
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