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15/09/2005 | FRANCE | N°03DA01269

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 septembre 2005, 03DA01269


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

10 décembre 2003, présentée pour la SA MASTER TRANS, dont le siège est sis Parc d'Entreprises Courtimmo à Coquelles (62231), par Me Horrie ; la SA MASTER TRANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-4469 et 01-135 du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale de 10 % à l'impôt sur les sociét

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

10 décembre 2003, présentée pour la SA MASTER TRANS, dont le siège est sis Parc d'Entreprises Courtimmo à Coquelles (62231), par Me Horrie ; la SA MASTER TRANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-4469 et 01-135 du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale de 10 % à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997, et, à titre subsidiaire, à la décharge de la totalité de ces cotisations ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations et d'ordonner la restitution des sommes versées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

La SA MASTER TRANS soutient :

- que l'interprétation faite par l'administration de l'article 44 sexies du code général des impôts est erronée ; qu'en effet, les droits détenus par une personne physique dans le capital d'une société nouvelle ne peuvent être réputés détenus indirectement par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme de simples mandataires desdites sociétés ; que la seule circonstance que le dirigeant d'une entreprise nouvelle soit associé d'une société préexistante ne suffit pas en elle-même pour considérer qu'il s'agit d'un mandataire de cette dernière ; que la détention indirecte des droits de vote par une autre société n'existe que si cette autre société est préexistante à la société nouvelle ; que c'est également cette interprétation qui est retenue dans l'instruction du 24 avril 1989 ; que la doctrine administrative a posé les conditions pour qu'une entreprise nouvelle, ayant créé une filiale, puisse continuer à bénéficier du régime de faveur ; qu'ainsi, la réponse X (AN 20 juillet 1992) s'applique parfaitement au cas d'espèce ; que si la société exposante a créé une filiale en lui apportant un secteur complet et autonome d'activité pour des raisons commerciales, la détention de son capital social n'a toutefois pas été modifiée et qu'elle n'a reçu aucun dividende de sa filiale ; que la notion de détention indirecte a été précisée dans une publication des Editions Francis Lefebvre qui reprend cette réponse ministérielle comme visant la détention indirecte de la société nouvelle par d'autres sociétés et non pas la participation de la société nouvelle dans d'autres sociétés ;

- que la procédure a été irrégulière ; qu'en effet, la notification de redressement du

25 août 1998 méconnaît les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'impôt payé spontanément ; qu'en outre, alors que la rédaction du tableau récapitulatif laisse à penser que le redressement est de 526 095 francs en base, l'avis de mise en recouvrement du 30 décembre 1999 révèle une somme à payer de 595 216 francs, dont

519 530 francs en principal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 mai 2004, le mémoire en défense, présenté pour l'Etat, par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- que la requérante se bornant purement et simplement à reprendre les moyens de ses deux premiers mémoires enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Lille, sa requête n'est pas recevable pour ne pas formuler de moyens d'appel et indiquer en quoi le Tribunal se serait trompé dans les réponses qu'il a apportées auxdits moyens ;

- que la procédure a été régulière ; qu'en effet, le tableau porté dans la notification de redressement comporte les mentions exigibles ; que la circonstance que le montant de l'impôt payé comporte la mention 0 francs est liée à ce que, contrairement aux dispositions de l'article 362 de l'annexe III au code général des impôts, la société requérante n'a pas déposé de bordereau avis au titre de la liquidation du solde de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 31 mars 1997 mais uniquement un courrier en date du 10 juillet 1997 ; que l'administration a tenu compte de ce que le rôle, qui aurait du être émis afin que l'imposition du résultat déclaré soit effectué de manière définitive, n'avait pas été émis, le tableau récapitulatif mentionnant le montant des droits supplémentaires soumis à l'intérêt de retard, lequel correspond à l'impôt sur les sociétés calculé sur le rehaussement du résultat fiscal ; qu'il en est de même pour la contribution de 10 % ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 48 n'ont pas été méconnues ; que par ailleurs, les avis d'imposition des

30 décembre 1999 mentionnent des montants qui sont conformes à ceux figurant dans la notification de redressement ;

- que les impositions sont bien fondées ; qu'en effet, si lors de sa création en 1991, la société MASTER TRANS s'est placée sous le régime d'exonération de l'article 44 sexies, elle ne remplissait plus, au titre de l'exercice 1997, l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de ce régime à la suite de l'apport d'une branche d'activité à la SARL Alliance, M. Y, associé de la société MASTER TRANS, étant devenu gérant de la société Alliance ; que le pourcentage du capital détenu directement ou indirectement par d'autres sociétés s'élevait, par suite, à plus de 78 % ; que, dès lors, la requérante ne pouvait plus, au titre de l'exercice 1997, bénéficier du régime d'exonération ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de solutions jurisprudentielles relatives à l'article 44 bis du code général des impôts dès lors que l'article 44 sexies définit précisément les hypothèses dans lesquelles une société est considérée comme détenue indirectement ; que les conditions fixées pour l'application du régime d'exonération doivent être satisfaites dès la date de création de la société, puis pendant toute la durée d'application du régime de faveur ; que la requérante ne peut davantage obtenir satisfaction sur le terrain de la doctrine ; que l'instruction du

25 avril 1989 dont elle se prévaut prévoit que les conditions de l'exonération doivent être constamment remplies ; qu'ainsi, la circonstance que la société détenant indirectement une partie du capital soit préexistante ou non n'a aucune portée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue ... d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ;

Considérant que la notification de redressement en date du 25 août 1998 qui a été notifiée à la société requérante à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, mentionne, après avoir précisé le montant de résultat fiscal rectifié et rappelé le montant du résultat fiscal déclaré, le montant de l'impôt dû au titre de l'exercice 1997 ; que, dès lors que ces éléments portaient nécessairement à la connaissance de la requérante le montant des droits supplémentaires résultant des redressements des bénéfices déclarés, l'intéressée, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que cette notification ne mentionne pas le montant des droits déjà payés, n'est pas fondée à soutenir que ladite notification ne satisfaisait pas aux exigences posées par les dispositions précitées ; que la circonstance que l'avis de mise en recouvrement du 30 décembre 1999 porterait sur des montants différents de ceux portés à sa connaissance par ladite notification, qui manque au demeurant en fait, est sans incidence sur la régularité de cette notification ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leur résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du

vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. ;

Considérant que la société MASTER TRANS, dont le capital était détenu à hauteur de 36 % par M. Y, de 40 % par la société Z et de 2,5 % par M. A, gérant d'une autre société, a, le 24 avril 1996, fait l'apport de sa branche de négoce en gros de boissons à la

SARL Alliance, nouvellement créée, dont M. Y est devenu le gérant ; que la société requérante soutient que c'est à tort que l'administration, en se fondant sur ce que son capital était détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés, a remis en cause, au titre de l'exercice clos en 1997, le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies précité ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que dès lors que l'une au moins des conditions énumérées au deuxième alinéa du II de l'article 44 sexies du code général des impôts est remplie, le capital de la société nouvelle est réputé détenu indirectement par une autre société ; que, dès lors, la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 44 bis du même code qui ne lui sont pas applicables, n'est pas fondée à soutenir qu'il convient, en outre, que l'associé de la société nouvelle apparaisse comme le simple mandataire de l'autre société ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que dès lors que

M. Y exerçait les fonctions de gérant de la SARL Alliance, le capital de la société requérante était détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;

Considérant, en second lieu, que la condition prévue au premier alinéa du II de l'article 44 sexies précité doit être remplie dès la création de l'entreprise nouvelle et à tout moment de son existence, aussi longtemps que l'intéressée entend bénéficier de l'allègement fiscal prévu au I du même article ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, la détention du capital d'une entreprise nouvelle par une société constituée postérieurement à la création de cette entreprise, peut être de nature à priver cette dernière du bénéfice de l'allègement fiscal prévu au I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; que tel était le cas en l'espèce, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le capital de la société requérante était détenu, à compter du mois d'avril 1996, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que la société requérante reprend en appel ses moyens de première instance, par lesquels elle invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction du 25 avril 1989, la réponse ministérielle à M. X, député, en date du

20 juillet 1992, ainsi que les publications des Editions Francis Lefebvre, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MASTER TRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA MASTER TRANS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA MASTER TRANS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MASTER TRANS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°03DA01269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA01269
Date de la décision : 15/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CABINET PLANTROU DE LA BRUNIÈRE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-15;03da01269 ?
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