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15/09/2005 | FRANCE | N°04DA00040

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 15 septembre 2005, 04DA00040


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Alisson X et M. Michel X, demeurant ..., par Me Julia ; Melle et M. X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-2467 en date du 22 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rouen à leur verser une indemnité en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite du décès de Mme Pierrette X, leur épouse et mère, survenu le 3 ju

illet 1998 ;

2°) de condamner le CHRU de Rouen à leur verser une inde...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Alisson X et M. Michel X, demeurant ..., par Me Julia ; Melle et M. X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-2467 en date du 22 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rouen à leur verser une indemnité en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite du décès de Mme Pierrette X, leur épouse et mère, survenu le 3 juillet 1998 ;

2°) de condamner le CHRU de Rouen à leur verser une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. X, de 15 000 euros au titre du préjudice subi par

Mlle X et la somme de 6 198,64 euros au titre de leur préjudice matériel ;

3°) de condamner le même établissement à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la Cour, sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d'Etat du

9 avril 1993 Bianchi réformera le jugement attaqué en retenant la responsabilité sans faute du CHRU de Rouen ; qu'il est constant que le préjudice survenu à la suite de l'intervention chirurgicale de la victime qui est décédée est d'une extrême gravité ; que le risque hémorragique qui s'est finalement réalisé à la suite de l'intervention était connu et exceptionnel ; que contrairement à ce que le Tribunal a estimé, il résulte du rapport d'expertise que les graves troubles de la coagulation sanguine subis par Mme X sont inexpliqués et imprévisibles dès lors que la patiente ne présentait aucun état antérieur de type hématologique, personnel, familial ou héréditaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2005, présenté pour le CHRU de Rouen, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le décès de Mme X est le fait d'une pathologie rare dont elle était porteuse, à savoir, un défaut d'agrégation plaquettaire qui a été mise en évidence au décours du geste chirurgical qui n'en est nullement la cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2005, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, qui conclut à la condamnation du CHRU de Rouen à lui verser la somme de 7 454,55 euros correspondant au montant des débours exposés au profit de la victime, la somme de 760 euros au titre de l'indemnitaire forfaitaire prévue par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1993 et la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Jégu, pour Mlle Alisson X et M. Michel X ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions des consorts X :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d'un malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que le décès post-opératoire de Mme X survenu le 3 juillet 1998 est lié à la survenue d'hémorragies intracrâniennes, diffuses, bilatérales pouvant se rattacher à un défaut d'agrégation des plaquettes ; que des tests d'hémostase effectués sur un prélèvement sanguin réalisé le 2 juillet 1998 chez la patiente ont permis à un spécialiste en étude de l'hémostase d'indiquer que ce trouble plaquettaire majeur pouvait être lié à une activation plaquettaire massive dans le cadre d'une activation de l'hémostase en raison des troubles neurologiques majeurs de Mme X ; que cet avis médical est repris par l'expert judiciaire ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, le décès de Mme X, qui a été hospitalisée pour une volumineuse tumeur cérébrale, ne peut être regardé comme étant sans rapport avec l'état initial de la victime ; que par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir, que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande indemnitaire présentée à l'encontre du CHRU de Rouen sur le fondement de la responsabilité sans faute ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre :

Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions des consorts X tendant à voir retenue la responsabilité du CHRU de Rouen entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre tendant au remboursement des prestations servies au profit de la victime ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHRU de Rouen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre de la somme que réclament ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X et les conclusions de la caisse primaire d'assurances maladie du Havre sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Alisson X, à M. Michel X, au centre hospitalier régional universitaire de Rouen, à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ainsi qu'au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°04DA00040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00040
Date de la décision : 15/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JEAN-BENOIT JULIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-15;04da00040 ?
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