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15/09/2005 | FRANCE | N°04DA00623

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 15 septembre 2005, 04DA00623


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme MINEUR BECOURT SYSTEMES, dont le siège est ..., par Me X... ; la société MINEUR BECOURT SYSTEMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100345 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 3

0 avril 1995, mises en recouvrement le 30 avril 2000, ainsi que des pénalités...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme MINEUR BECOURT SYSTEMES, dont le siège est ..., par Me X... ; la société MINEUR BECOURT SYSTEMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100345 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 avril 1995, mises en recouvrement le 30 avril 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

La société anonyme MINEUR BECOURT SYSTEMES soutient que l'imposition qui lui a été assignée était prescrite, dès lors que le cours du délai de prescription n'a pu être valablement interrompu le 31 décembre 1998, faute pour le redressement de lui avoir été notifié avant cette date ; qu'aucun avis de mise en instance d'un courrier déposé avant cette date ne lui a été délivré et que l'administration ne saurait se prévaloir de l'existence d'une attestation de la Poste, laquelle est en contradiction avec les mentions portées sur l'accusé de réception en date du 4 janvier 1999 ; elle soutient en se prévalant sur le fondement des dispositions de l'article

L. 80 A du livre des procédures fiscales du contenu de la doctrine administrative telle que formulée dans la documentation de base sous le n° 4 H-1394, n° 46 et 47, du 1er mars 1995, que l'imposition n'est pas davantage fondée, dès lors que, selon la réglementation fiscale applicable, le point de départ du délai de vingt quatre mois prévu par l'article 44 septies du code général des impôts est celui de la date du rachat par elle du fonds de commerce, soit le 12 mai 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le cours de la prescription a été interrompu par le dépôt par la Poste d'un avis de mise en instance le 24 décembre 1998, qui informait le destinataire que le courrier était à sa disposition à la Poste à dater du 24 décembre 1998 ; que l'administration peut établir valablement la preuve du dépôt par la Poste d'un avis d'instance par la production de l'attestation qui lui a été délivrée le

9 mars 1999 ; que compte tenu des indications précises et explicites que cette attestation contient, la preuve est apportée que la société requérante a été régulièrement avisée de l'existence de la lettre recommandée le 24 décembre 1998 par le dépôt d'un avis de mise en instance ; que, pour l'application des dispositions inscrites à l'article 44 septies du code général des impôts, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité et qu'il résulte bien des termes du traité de cession partielle d'entreprise en difficultés conclu entre les sociétés Raimeca et MINEUR BECOURT SYSTEMES que cette dernière a eu la jouissance du fonds à compter du

15 mars 1993, date à laquelle la reprise de l'activité en difficultés doit être regardée comme ayant pris effet ; que la doctrine administrative n'emporte pas une interprétation contraire de ces dispositions ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2004, présenté pour la société MINEUR BECOURT SYSTEMES ; la société MINEUR BECOURT SYSTEMES conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que l'acte de vente du fonds de commerce stipulait précisément que l'acquéreur a la propriété du fonds et de tous les éléments à compter du jour de la signature de l'acte, soit le 12 mai 1993 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la date de clôture de l'instruction au 16 août 2005 ;

Vu la pièce communiquée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en réponse à la demande de la Cour en date du 22 juin 2005, enregistrée le 20 juillet 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2005, présenté pour la société MINEUR BECOURT SYSTEMES ; la société MINEUR BECOURT SYSTEMES conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est

due (...) ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ;

Considérant que l'administration fiscale établit, par la production d'une attestation circonstanciée de la Poste, rédigée en réponse à la demande qu'elle avait exprimée et qui fait foi jusqu'à la preuve du contraire, qu'un avis de passage relatif au pli contenant la notification du redressement du 22 décembre 1998 qui lui était assigné présenté au siège de la société MINEUR BECOURT SYSTEMES, le 24 décembre 1998 a été déposé nonobstant la mention erronée figurant sur l'accusé de réception postal sur la date de présentation de la lettre et la circonstance que les locaux de l'entreprise étaient ouverts à cette date ; que le délai de prescription de l'imposition a été, par suite, valablement interrompu le 24 décembre 1998 et que la société MINEUR BECOURT SYSTEMES n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les impositions qui lui ont été assignées étaient prescrites ;

Sur le bénéfice du régime prévu en faveur des entreprises nouvelles :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts : Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui a fait l'objet d'une cession ordonnée par le Tribunal en application des articles 81 et suivants modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des indications portées, tant sur la déclaration de constitution de la société MINEUR BECOURT SYSTEMES, que sur le certificat de mutation de fonds de commerce et sur le contrat de cession partielle d'entreprise en difficulté, signé entre cette entreprise et la société Raimeca, le 12 mai 1993, que ladite société a été constituée le 15 mars 1993, qu'elle est entrée en jouissance du fonds de commerce de la société Raimeca et qu'elle a assumé l'entière responsabilité de la gestion de l'entreprise acquise, dès cette même date ; que la requérante ne conteste pas avoir embauché son premier salarié et effectivement commencé à exploiter ce fonds le 15 mars 1993 ; que l'administration était, dès lors, fondée, en application des dispositions susrappelées de l'article 44 septies du code général des impôts, à retenir le 15 mars 1993 comme date de début de l'activité et à calculer la période durant laquelle cette société pourrait bénéficier du régime d'exonérations de l'impôt sur les sociétés, à partir de la date susmentionnée et en fixant son terme au 8 février 1995, soit le vingt-troisième mois suivant la création de ladite société ;

Considérant, en second lieu, que si la société MINEUR BECOURT SYSTEMES entend se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du contenu de l'instruction n° 1989 4 H-2-89 du 12 avril dans ses paragraphes n° 46 et 47,

ceux-ci ne contiennent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle qui vient d'être énoncée ; qu'elle ne se trouve, ni prétend d'ailleurs se trouver, dans la situation visée par le paragraphe n° 47 de ladite instruction qui précise qu'aucun résultat ne peut être dégagé par la société au cours de la période comprise entre la création de la société et le rachat du fonds ou la prise en location gérance ; que la circonstance que l'acte de vente du fonds de commerce stipulait précisément que l'acquéreur aurait la propriété du fonds et de tous les éléments seulement à compter du jour de la signature de l'acte n'emporte pas davantage d'effet sur la détermination de la date de début d'activité de l'entreprise requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MINEUR BECOURT SYSTEMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MINEUR BECOURT SYSTEMES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MINEUR BECOURT SYSTEMES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA00623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00623
Date de la décision : 15/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-15;04da00623 ?
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