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20/09/2005 | FRANCE | N°03DA00031

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 20 septembre 2005, 03DA00031


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003, présentée pour l'ASSOCIATION ESPOIR DU 4ème AGE, ayant son siège à la Maison de Retraite La Visitation , ... au Havre (76600), représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Fidal, qui demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 971836 - 011369 - 012543 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 7 novembre 2002, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des pénalités dont il a été asso

rti, ainsi que sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003, présentée pour l'ASSOCIATION ESPOIR DU 4ème AGE, ayant son siège à la Maison de Retraite La Visitation , ... au Havre (76600), représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Fidal, qui demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 971836 - 011369 - 012543 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 7 novembre 2002, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des pénalités dont il a été assorti, ainsi que sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999, à concurrence d'une diminution de ses bases d'imposition de 89 164 francs pour chacune de ces trois années ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires, conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'en inscrivant les sommes versées par des caisses de retraite et autres entités pour l'édification d'une construction à un compte de subventions d'équipement, alors qu'elles auraient dû être inscrites à un compte de fonds associatif, en tant que subventions d'investissement non renouvelables, elle n'a pas pris une décision de gestion, mais a commis une erreur comptable, dont elle est fondée à demander la rectification pour les exercices antérieurs à l'exercice 1991 ; qu'elle a fait l'objet d'une double imposition au titre des exercices 1997 à 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les années 1997 à 1999 et pour le surplus au rejet de la requête ; il soutient que les subventions reçues d'organismes privés, qui n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts, devaient être réintégrées dans les résultats imposables ; que si les subventions en litige devaient effectivement figurer dans le compte fonds associatif , elles n'en étaient pas moins rattachables aux résultats de l'exercice au cours duquel elles ont été acquises et susceptibles de donner lieu à un redressement au titre de l'exercice 1991, premier exercice non prescrit ; que l'administration a décidé de faire droit à la demande de la société relative aux années 1997 à 1999 ; qu'en l'absence de litige né et actuel relatif aux intérêts moratoires dus au contribuable, les conclusions de l'association requérante tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser ces intérêts sont sans objet ; que nonobstant le dégrèvement accordé en cours d'instance, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 juin 2003, présenté pour l'ASSOCIATION ESPOIR du 4ème AGE, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu' un apport en capital inscrit en fonds associatif n'avait pas à être inscrit à un compte de résultat et n'était pas imposable ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 novembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 juillet 2005, présentée pour l'ASSOCIATION ESPOIR DU 4ème AGE qui conclut aux mêmes fins que la requête, s'agissant de l'année 1991 ; elle soutient en outre que sa demande en réduction pour les années suivantes est devenue sans objet à la suite du dégrèvement opéré par le service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décisions en date du 20 juin 2003, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement, à concurrence, pour chacune des années 1997 à 1999, des sommes de 4 530 euros et 453 euros, de l'impôt sur les sociétés auquel l'ASSOCIATION ESPOIR DU 4ème AGE a été assujettie au titre de ces trois années et de la majoration de 10 % dont il a été assorti ; que ce dégrèvement correspond à la réduction de l'impôt sur les sociétés demandée devant la Cour par l'association au titre des mêmes années ; que les conclusions de la requête relatives à cette réduction sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition demeurant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable aux bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-I du même code : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; que l'article 42 septies du même code dispose : 1. Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations... ;

Considérant que l'ASSOCIATION ESPOIR DU 4ème AGE, qui exploite une maison de retraite depuis 1982, a porté de 1984 à 1986, dans un compte relatif aux dons et subventions d'équipement, des subventions accordées par des caisses de retraite et des sociétés privées en vue de la création de lits supplémentaires, et les a soumises à l'étalement prévu à l'article 42 septies précité du code général des impôts ; que l'association requérante, qui ne conteste plus son assujettissement à l'impôt sur les sociétés à raison du caractère lucratif de son activité, se borne à critiquer la réintégration du montant de ces subventions dans le bénéfice imposable de l'exercice clos en 1991, premier exercice non couvert par la prescription, en soutenant que lesdites subventions devaient être inscrites en comptabilité en fonds associatifs et ne pouvaient, dès lors, être comprises dans les résultats imposables des exercices auxquels elles se rattachaient ;

Considérant, en premier lieu, que les subventions d'équipement dont s'agit, qui n'ont pas le caractère de suppléments d'apport effectués par les associés, ont entraîné un accroissement de l'actif de l'ASSOCIATION ESPOIR DU 4ème AGE, et n'ont comporté aucune contrepartie susceptible de donner lieu à l'inscription d'une dette au passif ; qu'elles se sont ainsi traduites, en fin d'exercice, par une augmentation équivalente de l'actif net de l'association ; que ces subventions, émanant d'organismes de droit privé, ne relevaient pas du régime spécial d'imposition institué par le 1 de l'article 42 septies du code général des impôts en faveur des subventions d'équipement versées par les personnes morales de droit public ; que par suite, en application des dispositions précitées de l'article 38 du même code, lesdites subventions constituaient, contrairement à ce que soutient la société requérante, un élément des résultats imposables des exercices au cours desquels elle en a bénéficié ; que l'administration était fondée, dès lors, à réparer l'erreur commise par l'association au regard de la loi fiscale en réintégrant le montant des subventions en litige dans l'actif net du bilan de clôture du premier exercice non prescrit et en tirant les conséquences de cette réintégration en ce qui concerne le bénéfice imposable de cet exercice ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le Conseil national de la vie associative ait recommandé de porter au passif, dans les fonds associatifs, les subventions d'investissement accordées à une association, lorsqu'elles sont affectées à l'acquisition ou à la création d'un bien dont le renouvellement incombe à ladite association, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; que dès lors, l'ASSOCIATION ESPOIR DU 4ème AGE ne peut utilement demander la correction de l'erreur comptable qu'elle aurait commise en ne se conformant pas à ces prescriptions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION ESPOIR DU 4ème AGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que l'ASSOCIATION ESPOIR DU 4ème AGE ne justifie pas de l'existence d'un litige né et actuel qui l'opposerait au comptable public concernant les intérêts moratoires dont elle demande le versement à la suite du dégrèvement susrappelé prononcé par l'administration ; que par suite, ses conclusions tendant au versement desdits intérêts moratoires ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION ESPOIR DU 4ème AGE une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 4530 euros et 453 euros, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés auquel l'ASSOCIATION ESPOIR DU 4ème AGE a été assujettie au titre de chacune des années 1997 à 1999 et la majoration de 10 % dont il a été assorti, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION ESPOIR DU 4ème AGE la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ESPOIR DU 4ème AGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°03DA00031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00031
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-20;03da00031 ?
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