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20/09/2005 | FRANCE | N°03DA00280

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 20 septembre 2005, 03DA00280


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Pinos, avocat : M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99278 en date du 31 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens ne lui a accordé qu'une réduction partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

Il soutient que les sommes taxées d'office en tan

t que revenus d'origine indéterminée correspondent pour l'essentiel à des remboursemen...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Pinos, avocat : M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99278 en date du 31 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens ne lui a accordé qu'une réduction partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

Il soutient que les sommes taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée correspondent pour l'essentiel à des remboursements de frais en provenance de la société SMS, à des virements de compte à compte et au produit de la vente d'un bateau de plaisance ; que les demandes qu'il a adressées à des organismes bancaires en vue d'en apporter les justifications sont demeurées infructueuses ; que l'application des pénalités de mauvaise foi est infondée, dès lors qu'il a apporté des précisions et des justifications au moins partielles, et que l'administration n'établit pas qu'il aurait délibérément dissimulé des revenus imposables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, dès lors que

M. X n'a pas été privé des garanties de la procédure contradictoire de redressement, il y a lieu de substituer aux dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales l'article 109-1 du code général des impôts comme base légale des redressements portant sur les sommes provenant de versements effectués par la société SMS sur le compte bancaire de l'intéressé et sur son compte-courant dans cette société dont il est gérant et associé ; qu'il n'est pas établi que ces sommes correspondent à des remboursements de frais ou qu'elles auraient un lien avec les fonctions de l'intéressé ; qu'elles doivent être regardées, dès lors, comme des revenus distribués ; que pour le surplus, M. X, taxé d'office, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition, dès lors que, pour une partie des sommes créditées à son compte bancaire, ses allégations relatives à la cession d'un bateau de plaisance, au remboursement d'un organisme de retraite, à un virement de compte à compte, à une opération de vente en bourse, ne sont pas accompagnées de justificatifs probants, et que pour les autres sommes portées à ce compte, il se borne à faire état de démarches infructueuses auprès de sa banque ; que la mauvaise foi du contribuable est caractérisée, d'une part, par l'importance et le caractère répété des écarts entre les revenus déclarés et les sommes dont l'origine demeure non justifiée, et d'autre part, par le fait que l'intéressé, gérant de la société SMS, ne pouvait ignorer la nature des distributions qu'il a omis de déclarer ;

Vu l'ordonnance, en date du 20 juin 2005, portant clôture de l'instruction au 22 juillet 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de l'examen approfondi de situation fiscale personnelle auquel

M. X a été soumis en 1994 pour les années 1991 et 1992, l'administration a taxé d'office pour défaut de justification, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'une part, les sommes de 3 041,93 francs et 14 919,56 francs créditées en 1991 au compte bancaire de l'intéressé par la société SMS, dont il était alors gérant associé, et les sommes inscrites en 1992 par ladite société au crédit du compte-courant de ce dernier, pour un montant de 47 223,62 francs, d'autre part, diverses sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. X et de son épouse au cours des mêmes années ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les sommes mises à la disposition de M. X par la société SMS :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

Considérant, en premier lieu, que les sommes susmentionnées, inscrites par la société SMS, soit au crédit du compte bancaire de M. X, soit à celui de son compte-courant au sein de la société, ont, en l'absence de toute preuve contraire, le caractère de revenus distribués par la société à son gérant, imposables seulement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que dans ces conditions, c'est à tort que l'administration les a imposées initialement dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ;

Considérant, en second lieu, que si l'administration demande que lesdites sommes soient imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application de l'article 109-1 précité du code général des impôts, elle ne précise pas si elle entend retenir, comme fondement légal de l'imposition, le 1° ou le 2° de cet article, qui constituent des bases légales distinctes ; qu'en l'absence d'une telle précision, la demande de substitution de base légale présentée par le ministre en appel ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réduire les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1991 et 1992 des sommes de

17 961,49 francs et 47 223,62 francs ;

En ce qui concerne les sommes restant imposées en tant que revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X, taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du même livre, de justifier de l'origine et de la nature des sommes susmentionnées ;

Considérant qu'en se bornant à produire, d'une part, un relevé de compte faisant état d'un virement de 17 317 francs reçu d'un tiers Ava Crafivo , d'autre part, la photocopie peu lisible d'un chèque de 70 000 francs, accompagnant un acte de vente qui a été établi le 28 avril 1992, cinq mois après la date alléguée pour l'émission de ce chèque, et qui ne mentionne aucun acompte d'un tel montant, M. X ne justifie pas que les sommes susmentionnées, portées au crédit de son compte bancaire les 9 juillet et 26 novembre 1991, correspondraient respectivement au remboursement d'un organisme de retraite et à un acompte sur la vente d'un bateau de plaisance ; que si l'intéressé soutient que les sommes de 20 000 francs et de 5 646,37 francs dont son compte a été crédité le 12 décembre 1991 et le 30 avril 1992 correspondraient, d'une part, à un virement de compte à compte, d'autre part, à une opération de liquidation boursière intervenue en avril 1992, ces allégations ne sont assorties d'aucun document bancaire permettant d'établir la réalité de telles opérations ; que le requérant ne fournit aucune indication sur l'origine et la nature des autres sommes portées au crédit de son compte bancaire ou de celui de son épouse et maintenues dans ses bases d'imposition en tant que revenus d'origine indéterminée ; que dans ces conditions, M. X, qui ne saurait se dispenser d'apporter la preuve qui lui incombe en arguant du caractère infructueux des démarches qu'il aurait effectuées auprès de sa banque, n'établit pas que les bases des impositions maintenues à sa charge dans le cadre de la taxation d'office dont il a fait l'objet sont exagérées ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en vertu du I de l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 qu'une personne physique ou morale, ou une association est tenue de souscrire ou de présenter en y portant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts établis ou recouvrés par la direction générale des impôts, fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ;

Considérant qu'en l'espèce, compte tenu, d'une part, des montants des redressements demeurant en litige, au titre des années 1991 et 1992, qui induisent des impositions complémentaires sans commune mesure avec les impositions primitives établies sur la base des revenus déclarés par M. et Mme X et, d'autre part, de l'absence de toute justification sérieuse de l'origine des sommes restant imposées, l'administration doit être regardée, malgré les dégrèvements partiels prononcés avant l'introduction de la présente instance et la réduction ci-dessus accordée, comme établissant la mauvaise foi du requérant, et par suite, le bien-fondé des pénalités assignées en application de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens, après lui avoir accordé une réduction partielle des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, a rejeté entièrement le surplus de ses conclusions, et à demander la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1991 et 1992, à concurrence des sommes de 17 961,49 francs et

47 223,62 francs, la décharge correspondante en droits et pénalités ainsi que la réformation, dans cette mesure, dudit jugement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1991 et 1992 sont réduites respectivement des sommes de 17 961,49 francs et

47 223,62 francs.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 31 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°03DA00280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00280
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP PINOS-COTTET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-20;03da00280 ?
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