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20/09/2005 | FRANCE | N°03DA00748

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 20 septembre 2005, 03DA00748


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003, présentée par M. Charles X, demeurant ... qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3015 en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser sa pension en prenant en compte l'indemnité de risques à taux indexé dont il a bénéficié en tant qu'agent des douanes ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient qu'il

pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 127 de la loi de finances...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003, présentée par M. Charles X, demeurant ... qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3015 en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser sa pension en prenant en compte l'indemnité de risques à taux indexé dont il a bénéficié en tant qu'agent des douanes ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient qu'il pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 127 de la loi de finances pour 1990, qui déroge à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, quand bien même il avait perdu avant sa radiation des cadres la qualité de fonctionnaire des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects, et qu'ainsi, en faisant application des seules modalités de liquidation prévues par l'article L. 15, l'administration a méconnu le champ d'application de la loi, ainsi que le principe d'égalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu le mémoire en réplique et le nouveau mémoire, enregistrés les 5 novembre 2003 et 27 juillet 2005, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il a cotisé sur la base de l'indemnité de risques dont s'agit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n°89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ; qu'aux termes de l'article 127 de la loi du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, dans sa rédaction alors applicable : à compter du 1er janvier 1990, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pensions des fonctionnaires des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant ou ayant exercé des fonctions dans la branche de la surveillance sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret. Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de risques dans leur pension, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 mentionné ci-dessus de ces fonctionnaires sera majorée de 0,70 point à compter du 1er janvier 1990, 0,90 point à compter du 1er janvier 1993, 1 point à compter du 1er janvier 1996. / La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans dans la branche de la surveillance et différée jusqu'à l'âge de 60 ans ou jusqu'à l'âge de 55 ans si les emplois sont rangés dans la catégorie B, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux fonctionnaires exerçant dans la branche de la surveillance qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplis dans la branche de la surveillance entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension. La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1999 ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 127 de la loi de finances pour 1990 que la dérogation apportée par ses dispositions aux modalités de calcul de la pension prévues par l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est applicable qu'aux agents qui appartiennent, lors de leur cessation d'activité, à un corps de fonctionnaires des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects et qui justifient en outre avoir exercé des fonctions en cette qualité durant au moins quinze ans dans la branche de surveillance de cette administration ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'après plus de vingt-six ans d'activité au sein de la branche de surveillance des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, M. X a été radié de son corps d'origine et titularisé, au 1er janvier 1999, dans le grade de secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales ; qu'il a ensuite accompli six mois de services effectifs au sein de son nouveau corps, lequel relevait du ministre de l'emploi et de la solidarité, avant d'être admis à la retraite le 2 juillet 1999 ; que par suite, c'est à bon droit que sa pension de retraite a été liquidée, en application de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base des émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon qu'il a effectivement détenus durant les six mois précédant la cessation de ses services, sans que M. X puisse légalement prétendre à une majoration de pension au titre de l'indemnité de risques à taux indexé dont il a bénéficié antérieurement en tant qu'agent des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Considérant, en deuxième lieu, que les prélèvements de retenues pour pensions, qu'ils aient été ou non régulièrement opérés, ne peuvent ouvrir à l'ancien fonctionnaire aucun droit à ce que sa pension soit liquidée sur des bases autres que celles qu'imposent les lois et les règlements ; qu'ainsi, la circonstance qu'un prélèvement aurait été effectué non seulement sur le traitement indiciaire de M. X mais aussi sur un supplément indiciaire correspondant à son indemnité de risques ne lui a fait acquérir aucun droit à ce que sa pension soit liquidée en tenant compte de ce supplément indiciaire ;

Considérant enfin que la situation faite à M. X résulte de la stricte application des dispositions législatives précitées ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juin 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser sa pension en prenant en compte l'indemnité de risques susmentionnée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°03DA00748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00748
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-20;03da00748 ?
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