La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2005 | FRANCE | N°03DA01119

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 20 septembre 2005, 03DA01119


Vu la requête, reçue par télécopie le 10 octobre 2003 confirmée par courrier enregistré le 13 octobre 2003, présentée pour la société anonyme SEINE MANCHE IMMOBILIERE, dont le siège est BP 158 à Yvetot (76194), par Me X..., avocat ; la société SEINE MANCHE IMMOBILIERE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°98-1551 en date du 29 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décha

rge demandée ;

3°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, reçue par télécopie le 10 octobre 2003 confirmée par courrier enregistré le 13 octobre 2003, présentée pour la société anonyme SEINE MANCHE IMMOBILIERE, dont le siège est BP 158 à Yvetot (76194), par Me X..., avocat ; la société SEINE MANCHE IMMOBILIERE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°98-1551 en date du 29 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en vertu des articles 206-1 et 239 quater du code général des impôts, le groupement d'intérêt économique (GIE) GDS, auquel elle participait, n'était pas redevable de l'impôt sur les sociétés ; qu'en tant que société anonyme d'HLM, elle est exonérée d'impôt sur les sociétés, en application de l'article 207-1-4° du même code, quelles que soient les opérations réalisées, y compris pour la quote-part des bénéfices réalisés par le GIE qui lui sont affectés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le GIE GDS avait une activité lucrative ; que, dès lors que la combinaison des articles 206 et 239 quater du code général des impôts a pour seul objet de définir si l'imposition relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les résultats du GIE entraient dans le champ d'application de cet impôt ; que, dans la mesure où les personnes morales non soumises à l'impôt sur les sociétés au titre de leur activité propre sont redevables de cet impôt au titre des résultats qu'elles tirent de leur participation à un GIE, la requérante était soumise à l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices résultant d'opérations réalisées par le GIE ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la société SEINE MANCHE IMMOBILIERE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'exonération prévue à l'article 207-1-4° du code général des impôts est générale et n'exclut pas les bénéfices qu'une société d'HLM peut accessoirement retirer d'actes accomplis dans le cadre de la gestion des moyens requis par son activité statutaire ; qu'en outre, aucun dysfonctionnement ou atteinte au principe de non-lucrativité n'a été relevé ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 août 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : 1... Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; qu'aux termes de l'article 239 quater du même code : I. Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt ; qu'aux termes de l'article 207 dudit code : 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'habitations à loyer modéré régis par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 206 et 239 quater que les dispositions de ce dernier article, applicables à l'imposition des résultats des groupements d'intérêt économique, n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter l'imposition des résultats du groupement entre les mains de ses membres aux seules personnes morales qui relèveraient normalement de l'impôt sur les sociétés, mais seulement de définir si l'imposition en cause relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que le groupement d'intérêt économique GDS, auquel participait la société anonyme d'HLM et d'Aménagement de Haute-Normandie, devenue SEINE MANCHE IMMOBILIERE, avait pour objet d'effectuer des prestations de service financières, notamment de réaliser des opérations de gestion financière ou comptable ; qu'il n'est pas contesté que, au regard de l'importance des produits financiers réalisés et des bénéfices comptables et résultats fiscaux dégagés, le groupement d'intérêt économique n'a pas une gestion désintéressée ; qu'il n'est pas plus contesté que les conditions de l'exploitation du groupement sont analogues à celles du secteur concurrentiel, notamment quant à la nature des prestations réalisées ; que, par suite, les résultats du groupement, reportés sur ses membres en application des dispositions de l'article 239 quater précité entrent en principe dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, d'autre part, que l'exonération prévue par les dispositions du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts s'applique aux bénéfices tirés par une société d'habitations à loyer modéré régie par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation des opérations qu'elle réalise directement, mais ne s'étend pas, lorsqu'une telle société est membre d'un groupement d'intérêt économique, à la part des bénéfices, correspondant à ses droits dans le groupement, qui résultent d'opérations effectuées par le groupement lui-même, même si les opérations réalisées par l'intermédiaire du groupement entraient dans le cadre de la gestion des moyens requis par l'activité statutaire de la société d'habitations à loyer modéré et qu'aucun dysfonctionnement de cette société ne pourrait être constaté ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la société anonyme d'HLM et d'Aménagement de Haute-Normandie a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1993 et 1994 à raison de la fraction de résultats correspondant à sa participation dans le groupement d'intérêt économique GDS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEINE MANCHE IMMOBILIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1994 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SEINE MANCHE IMMOBILIERE une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SEINE MANCHE IMMOBILIERE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SEINE MANCHE IMMOBILIERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°03DA01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA01119
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-20;03da01119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award