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20/09/2005 | FRANCE | N°03DA01265

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 20 septembre 2005, 03DA01265


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003, présentée pour M. Jack X demeurant ..., par la SCP Rambaud, Martel, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001802 en date du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2000 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler ladite décision et, par voie de conséquence, la décision de nomination du nouveau directeur de l'aéropo

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3°) d'ordonner sa réintégration et d'enjoindre à la chambre de commerce ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003, présentée pour M. Jack X demeurant ..., par la SCP Rambaud, Martel, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001802 en date du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2000 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler ladite décision et, par voie de conséquence, la décision de nomination du nouveau directeur de l'aéroport ;

3°) d'ordonner sa réintégration et d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise de procéder à la reconstitution de sa carrière sous astreinte de 450 euros par jour de retard à compter du délai fixé par la Cour ;

4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, à titre principal, que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le Tribunal administratif d'Amiens a omis de viser et d'analyser son mémoire en réplique du 24 novembre 2000 produit avant la clôture de l'instruction ; que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que les premiers juges se sont fondés sur un prétendu acquiescement aux faits de sa part ; à titre subsidiaire, que la décision de révocation en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que les faits qui lui sont reprochés sont entachés d'inexactitude matérielle ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la sanction étant disproportionnée à ces faits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2004, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise par Me Cossa, avocat aux Conseils, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la circonstance que seuls la requête et le mémoire en réplique sont visés dans la copie du jugement n'affecte en rien la régularité de celui-ci dès lors que la minute dudit jugement vise, également, les mémoires produits ultérieurement ; que la motivation du jugement attaqué renseigne parfaitement sur les moyens et les conclusions des parties ; que la sanction prise à l'encontre de M. X a été prononcée à l'issue d'une procédure régulière ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie, réuni le 29 février 2000, a approuvé à l'unanimité la proposition de sanction et non la décision elle-même ; que l'intéressé a été mis à même de consulter son dossier à deux reprises, par lettres des 21 février et 29 février 2000 ; que si M. X conteste les modalités d'établissement du compte-rendu de l'entretien préalable du 7 mars 2000, celui-ci n'a pas servi de fondement aux débats de la commission paritaire locale, ni à la décision prise par le président de la chambre de commerce et d'industrie dès lors que ceux-ci ont examiné l'ensemble des faits reprochés à l'intéressé ; que M. X a persisté à se soustraire aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'il a manqué délibérément à ses obligations par dissimulation délibérée et mensonge en ce qui concerne la réalité des trafics commerciaux de l'aéroport et leur devenir ; que l'intéressé a fait preuve d'une carence totale dans la gestion de la plate-forme aéroportuaire notamment en matière de sécurité ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il lui incombait de mettre à jour le plan de secours de l'aéroport ; qu'eu égard aux responsabilités exercées par l'intéressé, à la multiplicité des fautes commises par M. X et à leur gravité dès lors qu'elles portaient atteinte au bon fonctionnement de l'aéroport, la sanction de la révocation était parfaitement fondée et proportionnée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juillet 2004, présenté pour M. X par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2004, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise par lequel elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que s'agissant de l'analyse des moyens, seule la minute d'un jugement établit sa régularité ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le Tribunal administratif d'Amiens a bien pris en compte son mémoire en réplique du 24 novembre 2000 dès lors qu'il en a fait mention dans les visas dudit jugement ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif, qui ne s'est pas fondé sur un acquiescement aux faits de M. X, a respecté le principe du contradictoire dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont statué au vu des seuls éléments qui ont été produits par les parties et dont celles-ci ont été mises à même de prendre connaissance ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 mai 2000 du président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise prononçant la révocation de M. X :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'en application de l'article 37 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie susvisé, l'agent doit pouvoir, avant toute sanction, prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés, présenter sa défense devant le président de la commission paritaire locale et se faire assister de tout défenseur de son choix ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise, n'a pas, lors de sa réunion du 29 février 2000, approuvé à l'unanimité la décision en litige avant que M. X ne puisse s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'il ressort, en effet, du procès-verbal de ladite réunion que ledit bureau a seulement approuvé à l'unanimité la proposition de prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X, directeur de l'aéroport de Beauvais-Tillé, a eu connaissance, le 7 mars 2000 lors d'un entretien préalable, des griefs formulés contre lui et de l'ensemble des documents susceptibles de fonder la sanction disciplinaire envisagée à son encontre ; qu'il a été invité, par lettres des 21, 29 février et 9 mars 2000, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier et d'être entendu, assisté par un défenseur de son choix, par le président de la commission administrative paritaire locale, avant la réunion du 27 mars 2000 de cette commission ; qu'il a ainsi été mis à même de discuter, préalablement à la sanction qui lui a été infligée, les griefs susceptibles d'être retenus à son encontre ; que si M. X, qui n'approuvait pas le contenu du procès-verbal de l'entretien préalable auquel il a été convié, a refusé de signer celui-ci, cette seule circonstance n'est pas de nature, en elle-même, à entacher d'irrégularité la procédure, dès lors que l'intéressé ne conteste pas avoir pris connaissance de ce document ; que par suite, la procédure préalable à la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise n'est pas entachée d'irrégularité ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie susmentionné : Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont : 5°) La révocation... ;

Considérant que, par décision en date du 17 mai 2000, le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise a prononcé la révocation de M. X en raison de nombreux manquements à ses obligations professionnelles et d'un comportement portant gravement atteinte à l'image de la chambre de commerce et d'industrie ; qu'il ressort des pièces du dossier que

M. X a refusé de se plier aux règles en vigueur dans l'organisme consulaire en ne rendant pas compte à sa hiérarchie, malgré de nombreux rappels à l'ordre, des actions entreprises au nom de cet organisme, des négociations tarifaires et des décisions prises par certaines compagnies aériennes de ne plus faire partir de vols au départ de l'aéroport de Beauvais-Tillé ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier, qu'il n'a pas pris les mesures qui lui incombaient, notamment en matière de sécurité de l'aéroport et d'organisation interne ; que ces faits, qui ont eu un caractère répété, et dont la matérialité est établie par les différents éléments figurant au dossier, étaient de nature à compromettre gravement le fonctionnement du service aéroportuaire et à porter atteinte à la considération de l'administration consulaire ; qu'ils pouvaient ainsi légalement justifier une sanction ; qu'eu égard à la gravité de ces manquements, le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant la révocation de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2000 en litige ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. X n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jack X, à la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°03DA01265


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS RAMBAUD MARTEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 20/09/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA01265
Numéro NOR : CETATEXT000007604877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-20;03da01265 ?
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