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22/09/2005 | FRANCE | N°04DA00053

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 22 septembre 2005, 04DA00053


Vu, I, sous le n° 04DA00053, la requête, enregistrée le 21 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me X ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-4498 en date du 20 novembre 2003 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme de rejet (n° CU 62 022 03 00002) délivré le

3 mars 2003 par le préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'annuler la décision im

plicite par laquelle le ministre de l'équipement a rejeté son recours hiérarchique ;

4°)...

Vu, I, sous le n° 04DA00053, la requête, enregistrée le 21 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me X ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-4498 en date du 20 novembre 2003 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme de rejet (n° CU 62 022 03 00002) délivré le

3 mars 2003 par le préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement a rejeté son recours hiérarchique ;

4°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de régulariser la situation au regard des travaux de mise en conformité et l'exécution de l'arrêt ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa requête était motivée ; qu'elle reposait sur le moyen d'illégalité interne tiré de l'erreur dans la qualification des faits, notamment au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et comportait en annexes les pièces venant au soutien du moyen ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que la requête ne vérifiait pas les exigences de motivation posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que l'intéressé n'avait apporté aucune précision à l'appui de son affirmation ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2005 fixant la clôture de l'instruction au 24 juin 2005 ;

Vu, II, sous le n° 04DA00054, la requête, enregistrée le 21 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me X ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-04497 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme de rejet (n° CU 62 022 03 00001) délivré le

3 mars 2003 par le préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement a rejeté son recours hiérarchique ;

4°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de régulariser la situation au regard des travaux de mise en conformité et l'exécution de l'arrêt ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

Il soutient que sa requête était motivée ; qu'elle reposait sur le moyen d'illégalité interne tiré de l'erreur dans la qualification des faits, notamment au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et comportait en annexes les pièces venant au soutien du moyen ;

Vu les ordonnances et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que la requête ne vérifiait pas les exigences de motivation posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que l'intéressé n'avait apporté aucune précision à l'appui de son affirmation ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2005 fixant la clôture de l'instruction au 24 juin 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sous les nos 04DA00053 et 04DA00054, présentées par M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur l'absence de motivation des demandes de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...)

4° rejeter les requêtes (...) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur de la requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que, par deux ordonnances, en date du 20 novembre 2003, le président de la

5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 3 mars 2003 par le préfet du Pas-de-Calais à propos de parcelles contiguës situées sur le territoire de la commune d'Alincthun, comme étant dépourvues de moyen de droit au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des deux demandes précitées, qu'après un exposé des faits et de la procédure, le requérant avait soulevé, dès l'introduction de ses recours, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise l'autorité administrative en délivrant les décisions contestées ; que s'il est vrai que l'argumentation présentée à l'appui de ce moyen était à la date où le premier juge a statué peu étayée, une telle circonstance ne faisait pas obstacle, au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, à ce que le requérant puisse, même postérieurement à l'expiration du délai de recours, compléter son argumentation ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les deux ordonnances attaquées, ses demandes ont été rejetées comme manifestement irrecevables pour insuffisance de motivation par le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille ; que les deux ordonnances attaquées du 20 novembre 2003 doivent, par conséquent, être annulées ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les demandes de M. X ;

Sur la légalité des deux certificats d'urbanisme du 3 mars 2003 :

Considérant que, pour délivrer, le 3 mars 2003, à M. X les certificats d'urbanisme négatifs correspondant aux deux parcelles contiguës lui appartenant sur le territoire de la commune d'Alincthun, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé, en application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, sur le motif tiré du risque d'atteinte à la sécurité publique compte tenu de l'absence de desserte des terrains par les équipements nécessaires à la défense contre l'incendie et de l'absence de délai connu de réalisation de ces équipements au plan communal ;

Considérant qu'à l'appui de son unique moyen de droit tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Pas-de-Calais pour délivrer les deux certificats d'urbanisme négatifs contestés, M. X se borne, tant en première instance qu'en appel, à faire valoir qu'il n'est pas en mesure de pallier la carence des autorités communales auxquelles incombe la charge des travaux d'équipement nécessaires à la défense contre l'incendie mais qu'il est disposé à faire l'avance des travaux de mise en conformité de ses parcelles ; qu'en tout état de cause, un tel engagement n'a de valeur que pour l'avenir ; que, dès lors, à la date où les décisions attaquées ont été prises, ni la réalité ni l'importance du risque d'atteinte à la sécurité publique au regard des exigences de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'étaient sérieusement contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Pas-de-Calais lui a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a rejeté son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de régulariser la situation et d'exécuter la décision à intervenir ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les ordonnances nos 03-4497 et 03-4498, en date du 20 novembre 2003, du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille sont annulées et les demandes de

M. X sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais et à la commune d'Alincthun.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00053
Date de la décision : 22/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS BOULANGER - LESTOILLE ; ASSOCIATION D'AVOCATS BOULANGER - LESTOILLE ; ASSOCIATION D'AVOCATS BOULANGER - LESTOILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-22;04da00053 ?
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