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22/09/2005 | FRANCE | N°04DA00277

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 22 septembre 2005, 04DA00277


Vu, I, sous le n° 04DA00277, la requête enregistrée le 2 avril 2004 par télécopie et son original en date du 6 avril 2004, et le mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2004, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la COMMUNE DE QUEND-PLAGE, représentée par son maire, par Me Vamour ; la COMMUNE DE QUEND-PLAGE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 031044 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme X, a annulé les permis de construire délivrés le 20 mars 2003 à la SNC BELLE DUNE LOISIR

S en vue de l'édification d'une résidence de tourisme ;

2°) de rejeter ...

Vu, I, sous le n° 04DA00277, la requête enregistrée le 2 avril 2004 par télécopie et son original en date du 6 avril 2004, et le mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2004, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la COMMUNE DE QUEND-PLAGE, représentée par son maire, par Me Vamour ; la COMMUNE DE QUEND-PLAGE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 031044 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme X, a annulé les permis de construire délivrés le 20 mars 2003 à la SNC BELLE DUNE LOISIRS en vue de l'édification d'une résidence de tourisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière, dès lors que le tribunal administratif s'est prononcé en se fondant sur une note en délibéré produite par Mme X sans avoir communiqué cette note aux autres parties, au mépris du principe du caractère contradictoire de la procédure ; que les conclusions contenues dans la note en délibéré, dirigées contre le second permis de construire du 20 mars 2003 accordé à la SNC BELLE DUNE LOISIRS, étaient nouvelles et donc irrecevables ; qu'en outre, les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées en ce qui concerne le prétendu recours présenté contre ce permis ; qu'en estimant que la requête était dirigée contre les deux permis du 20 mars 2003, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il avait été saisi ; que le retrait, par arrêté du maire de Quend-Plage du 23 décembre 2003, du permis de construire régulièrement attaqué prive d'objet la requête de Mme X ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les permis de construire accordés à la SNC BELLE DUNE LOISIRS méconnaissaient les dispositions de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme ; que les autres moyens présentés par Mme X à l'encontre de la légalité de ces permis doivent être écartés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2005, présenté pour Mme X par la SCP Savoye et associés ; Mme X conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour de condamner la COMMUNE DE QUEND-PLAGE à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que c'est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que les deux permis de construire avaient été attaqués ; que, dans sa note en délibéré, elle n'a apporté aucun élément nouveau, se bornant à confirmer les termes de son mémoire introductif d'instance, d'où il ressortait clairement que c'était l'ensemble de l'opération de construction projetée qui était contestée ; que, compte tenu de la dimension du projet, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur dans l'appréciation des faits en considérant que l'opération projetée ne pouvait constituer une extension limitée de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que les autres moyens invoqués en première instance étaient également de nature à entraîner l'annulation des permis contestés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 mai 2005 par télécopie et son original en date du 12 mai 2005, présenté pour la COMMUNE DE QUEND-PLAGE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2005, présenté pour Mme X qui conclut, à titre principal, à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé sur l'appel de la COMMUNE DE QUEND-PLAGE et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la commune ; elle soutient qu'en l'absence de travaux d'envergure entrepris sur les lieux, les permis de construire litigieux sont à présent frappés de caducité ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2005, présenté pour la COMMUNE DE QUEND-PLAGE ; la commune conclut aux mêmes fins que sa requête en ce qui concerne le permis de construire n° 8064902Z0026 et à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé sur cette requête en tant qu'elle concerne le permis de construire n° 8064902Z0027 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2005, présenté pour la SNC BELLE DUNES LOISIRS, par la SCP Huglo Lepage et Associés ; la SNC BELLE DUNE LOISIRS conclut dans le sens de la requête de la COMMUNE DE QUEND-PLAGE et demande en outre à la Cour de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 04DA00278, la requête enregistrée le 2 avril 2004 et son original en date du 5 avril 2004, et le mémoire de production, enregistré le 13 avril 2004, présentés pour la société en nom collectif BELLE DUNE LOISIRS, dont le siège est 11 rue de Cambrai à Paris (75019), par la SCP Huglo Lepage et Associés ; la SNC BELLE DUNE LOISIRS demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 031044 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé les permis de construire qui lui ont été délivrés le 20 mars 2003 en vue de l'édification d'une résidence de tourisme ;

2°) de prononcer un non-lieu et, en toute hypothèse, de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a violé le principe du contradictoire en fondant son jugement sur deux pièces, jointes à sa demande introductive d'instance, qui ne lui ont pas été communiquées ainsi que sur la note en délibéré de Mme X comportant une argumentation nouvelle qui n'a pas été débattue entre les parties ; que le tribunal administratif, qui ne pouvait régulièrement requalifier les conclusions de Mme X, a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'à supposer même que le tribunal administratif ait pu procéder à la requalification des conclusions de Mme X en considérant que les deux permis de construire était déférés à sa censure, il n'aurait pu le faire que si la requérante avait produit, soit spontanément, soit après une demande de régularisation, l'arrêté relatif au second permis de construire ; que l'arrêté relatif au permis régulièrement attaqué par Mme X ayant été retiré par arrêté du 23 décembre 2003, la Cour devra prononcer un non-lieu sur la requête de cette dernière ; qu'en tout état de cause, les deux permis de construire, même pris ensemble, n'entraînent qu'une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2005, présenté pour Mme X par la SCP Savoye et associés ; Mme X conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour de condamner la SNC BELLE DUNE LOISIRS à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que c'est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que les deux permis de construire avaient été attaqués ; que, dans sa note en délibéré, elle n'a apporté aucun élément nouveau, se bornant à confirmer les termes de son mémoire introductif d'instance, d'où il ressortait clairement que c'était l'ensemble de l'opération de construction projetée qui était contestée ; que, compte tenu de la dimension du projet, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur dans l'appréciation des faits en considérant que l'opération projetée ne pouvait constituer une extension limitée de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que les autres moyens invoqués en première instance étaient également de nature à entraîner l'annulation des permis contestés ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2005, présenté pour la COMMUNE DE QUEND-PLAGE, par Me Vamour ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2005, présenté pour Mme X qui conclut, à titre principal, à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé sur l'appel de la SNC BELLE DUNE LOISIRS et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la société ; elle soutient qu'en l'absence de travaux d'envergure entrepris sur les lieux, les permis de construire litigieux sont à présent frappés de caducité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2005, présenté pour la SNC BELLE DUNE LOISIRS qui conclut à l'annulation en toutes ses dispositions du jugement du 3 février 2004 et à ce qu'un non-lieu soit prononcé sur la demande de Mme X ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2005, par lequel la SNC BELLE DUNE LOISIRS produit deux photographies de l'entrée du terrain d'assiette du projet, indiquant l'emplacement du panneau d'affichage du permis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Vamour pour la COMMUNE DE QUEND-PLAGE, Me Savoye pour Mme X et Me Cassin pour la SNC BELLE DUNE LOISIRS ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 3 février 2004, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme X, les permis de construire nos 8064902Z0026 et 8064902Z0027 délivrés le 20 mars 2003 par le maire de la COMMUNE DE QUEND-PLAGE à la SNC BELLE DUNE LOISIRS en vue de l'édification d'une résidence de tourisme ; que la COMMUNE DE QUEND-PLAGE et la SNC BELLE DUNE LOISIRS ont relevé appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que, pour annuler le permis de construire n° 8064902Z0026, le tribunal administratif s'est fondé sur les éléments contenus dans une note en délibéré produite après l'audience du 6 janvier 2004 par Mme X ; que cette note, dans laquelle l'intéressée indiquait contester l'ensemble du projet de création d'un complexe touristique à proximité de sa propriété, et non seulement le permis de construire n° 8064902Z0027 relatif à ce projet, n'a pas été communiquée aux autres parties ; qu'il appartenait au Tribunal, eu égard au contenu de ladite note en délibéré, de la communiquer à la COMMUNE DE QUEND-PLAGE et à la SNC BELLE DUNE LOISIRS après avoir rouvert l'instruction pour permettre à celles-ci de présenter leurs observations en réponse à ces éléments nouveaux ; que, par suite, les appelantes sont fondées à soutenir que, faute d'avoir procédé à cette communication, le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et statué dans des conditions irrégulières ; qu'ainsi, le jugement attaqué du Tribunal administratif d'Amiens en date du 3 février 2004 doit être annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre le permis de construire n° 8064902Z0026 ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de Mme X relatives au permis de construire n° 8064902Z0026 et de statuer sur ses autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la recevabilité des conclusions de Mme X dirigées contre le permis de construire n° 8064902Z0026 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a demandé, dans son mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du Tribunal administratif d'Amiens le 16 mai 2003, l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Quend-Plage à la SNC BELLE DUNE LOISIRS pour la réalisation de logements et d'un parking d'une capacité de 38 places et a joint à ce mémoire l'arrêté du maire de Quend-Plage en date du 20 mars 2003 accordant à la SNC BELLE DUNE LOISIRS le permis de construire n° 8064902Z0027 en vue de l'édification d'une résidence de tourisme comportant 37 unités d'habitation ; qu'en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, Mme X a notifié à la COMMUNE DE QUEND-PLAGE et à la SNC BELLE DUNE LOISIRS, le 21 mai 2003, son recours dirigé contre le permis de construire n° 8064902Z0027 ; qu'il est constant que Mme X n'a pas répliqué avant la note en délibéré du 6 janvier 2004 aux observations en défense présentées par la COMMUNE DE QUEND-PLAGE et la SNC BELLE DUNE LOISIRS relevant que Mme X n'avait demandé l'annulation que du permis n° 8064902Z0027 alors que deux permis de construire avaient été accordés à la SNC BELLE DUNE LOISIRS, l'un, portant le numéro 8064902Z0026, pour la réalisation du secteur 1 d'une résidence de tourisme comprenant 95 unités d'hébergement d'une surface hors-oeuvre nette de 4 901 m2, l'autre, portant le n° 8064902Z0027, pour la construction du secteur 2 de la même résidence de tourisme, comportant 37 unités d'hébergement d'une surface hors-oeuvre nette de 1 770 m2 ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire n° 8064902Z0026, présentées pour la première fois dans la note en délibéré du 6 janvier 2004, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux, ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X dirigées contre le permis de construire n° 8064902Z0027 :

Considérant que, par un arrêté en date du 23 décembre 2003 devenu définitif postérieurement à la date du jugement attaqué, le maire de Quend-Plage a retiré son arrêté du 20 mars 2003 délivrant à la SNC BELLE DUNE LOISIRS le permis de construire n° 8064902Z0027 ; que, par suite, les conclusions de Mme X dirigées contre ce permis sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE QUEND-PLAGE et la SNC BELLE DUNE LOISIRS, qui ne sont pas, l'une dans l'instance n° 04DA00277 et l'autre dans l'instance n° 04DA00278, les parties perdantes, soient condamnées à payer à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1, de condamner Mme X à verser à la COMMUNE DE QUEND-PLAGE et à la SNC BELLE DUNE LOISIRS, chacune une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ces dernières ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0301044 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 3 février 2004 est annulé en tant qu'il a annulé le permis de construire n° 8064902Z0026 délivré par le maire de Quend-Plage à la SNC BELLE DUNE LOISIRS.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X dirigées contre le permis de construire n° 8064902Z0026 et le surplus des conclusions d'appel de Mme X sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X dirigées contre le permis de construire n° 8064902Z0027.

Article 4 : Mme X versera à la COMMUNE DE QUEND-PLAGE et à la SNC BELLE DUNE LOISIRS chacune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE QUEND-PLAGE, à la société en nom collectif BELLE DUNE LOISIRS, à Mme Monique X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°04DA00277,04DA00278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00277
Date de la décision : 22/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS EY LAW ; SOCIETE D'AVOCATS EY LAW ; SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-22;04da00277 ?
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