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22/09/2005 | FRANCE | N°04DA01054

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 22 septembre 2005, 04DA01054


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par la SCP Cobert et Degardin ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°02-4246 du Tribunal administratif de Lille, en date du

9 novembre 2004, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Nord/Pas-de-Calais, en date du 2 mai 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision préfectorale rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer

un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sou...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par la SCP Cobert et Degardin ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°02-4246 du Tribunal administratif de Lille, en date du

9 novembre 2004, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Nord/Pas-de-Calais, en date du 2 mai 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision préfectorale rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le mois de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient qu'ayant fourni les justifications de sa poursuite d'études, dans son recours gracieux, le préfet ne pouvait s'opposer à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que la décision querellée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2005, présenté par le préfet du Nord qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient qu'ayant été saisi d'une demande de titre de séjour mention vie privée et familiale , il n'était pas tenu d'examiner la demande de renouvellement de titre de séjour à un autre titre que celui invoqué par le requérant ; que la décision querellée ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu la lettre, en date du 16 mai 2002, informant les parties, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2005, présenté pour M. X en réponse à la communication du moyen d'ordre public ; il soutient que la demande de première instance a été introduite devant le tribunal administratif dans le délai de recours ouvert suite à la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, désormais reprise par le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°2000-231 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ensemble le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de son article 21 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Nord du 2 mai 2002 en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale :

Considérant que M. X, né en 1971, de nationalité marocaine, est arrivé en France en octobre 1998 pour y poursuivre des études ; qu'il a séjourné en France depuis 1998 sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiant ; qu'en mai 2002, il était célibataire et sans charge de famille ; que si M. X a fait valoir que son père réside en France régulièrement depuis 1969 et que sa mère a bénéficié en 1994 d'une mesure de regroupement familial pour elle-même et d'autre enfants, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet aurait, en prenant son refus d'autoriser le séjour au regard de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie et familiale une atteinte excessive ; que, par suite,

M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Nord en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Nord du 2 mai 2002 en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour mention étudiant :

Considérant que la décision de refus de séjour du 2 mai 2002 est notamment motivée par la circonstance que M. X n'a pas produit à l'appui de sa demande un certificat d'inscription ou de pré-inscription dans un établissement d'enseignement ; qu'il ressort des pièces du dossier que

M. X, qui avait bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant depuis 1998 jusqu'à l'année universitaire 2000/2001, a joint à son recours gracieux reçu en préfecture le 22 mai 2002 le certificat de scolarité délivré par l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis pour l'année 2001/2002, ainsi d'ailleurs qu'un relevé de notes obtenues au cours de cette année de maîtrise en sciences économiques, mention économie et gestion de l'entreprise sur le point de s'achever avec succès ; que, dès lors, le refus du préfet reposait sur un motif entaché d'inexactitude matérielle des faits ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par l'intéressé, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Nord en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour mention étudiant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Nord en date du 2 mai 2002 en tant qu'elle refuse à M. X la délivrance de titre de séjour mention étudiant pour l'année universitaire 2001/2002, implique nécessairement qu'il prenne un titre de séjour de régularisation mention étudiant pour l'année universitaire 2001/2002 au bénéfice de ce dernier ; qu'il est enjoint au préfet du Nord de procéder à une telle régularisation dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 02-4246 du Tribunal administratif de Lille en date du 9 novembre 2004, la décision du préfet du Nord en date du 2 mai 2002 concernant M. X, et la décision de rejet implicite du recours gracieux déposé par M. X, le 22 mai 2002, sont, dans la mesure où ils portent sur le refus préfectoral de délivrer à M. X un titre de séjour mention étudiant , annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer, dans un délai d'un mois, un titre de séjour de régularisation mention étudiant au bénéfice de M. X pour l'année universitaire 2001/2002.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X, au préfet du Nord et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°04DA01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA01054
Date de la décision : 22/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP COBERT et DEGARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-22;04da01054 ?
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