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22/09/2005 | FRANCE | N°04DA01064

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 22 septembre 2005, 04DA01064


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 par télécopie et son original enregistrée le

21 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Samir X, demeurant chez M. Ahmed Y, ..., par Me Houzeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2411 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 25 mars 2003 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ;

2°) d'annuler ledit

arrêté ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 par télécopie et son original enregistrée le

21 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Samir X, demeurant chez M. Ahmed Y, ..., par Me Houzeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2411 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 25 mars 2003 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité de la situation en Algérie et des conditions de sa venue en France, ainsi que dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne pouvait qu'être renvoyé vers l'Algérie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 13 janvier 2005 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2005, présenté par le préfet du Nord concluant au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que le moyen tiré des risques encourus par

M. X en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 septembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité de la situation en Algérie et des conditions de sa venue en France, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée du

25 mars 2003 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, qui ne désigne pas de pays de renvoi ;

Considérant, en second lieu, que si M. X, entré en France le 18 mai 2002, soutient qu'il est régulièrement installé sur le territoire français où vit sa soeur, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, arrivé en France à l'âge de 26 ans, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'appelant en France, le préfet, en prenant sa décision, n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°04DA01064


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain (ac) Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : HOUZEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 22/09/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA01064
Numéro NOR : CETATEXT000007605269 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-22;04da01064 ?
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