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26/09/2005 | FRANCE | N°05DA01107

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 26 septembre 2005, 05DA01107


Vu la requête, enregistrée sous le n°05DA01107 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 août 2005, présentée pour M. et Mme Guy X demeurant ..., par Me Bernard Alexandre ; M. et Mme Guy X concluent à la suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative des articles des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1993 et 1994 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent

qu'il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de l'imposition et q...

Vu la requête, enregistrée sous le n°05DA01107 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 août 2005, présentée pour M. et Mme Guy X demeurant ..., par Me Bernard Alexandre ; M. et Mme Guy X concluent à la suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative des articles des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1993 et 1994 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de l'imposition et qu'il y a urgence à suspendre la mise en recouvrement ; que le Tribunal administratif, qui a confondu dans l'origine des crédits concernés les opérations Hivernat et Yvorel, n'a en outre pas répondu aux motifs de droit et de procédure invoqués par les requérants ; que ces moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition et sur son bien-fondé ; que la mise en recouvrement des impositions les priverait de la possibilité d'exploiter leur patrimoine mobilier professionnel et d'une source de revenus et les contraindrait à brader leurs actifs ;

Vu, enregistrée sous le n° 05DA01091 le 24 août 2005, la requête au fond par laquelle les requérants demandent à être déchargés des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1993 et 1994 en soutenant que le Tribunal dans son jugement insuffisamment motivé (notamment au regard du dernier mémoire en réplique de M. X) a en outre confondu les opérations Hivernat et Yvorel ;

1°) que s'agissant de l'origine des versements en provenance de Suisse ils proviennent de la cession des titres de la société Hivernat et sinon sont présumés constituer un prêt familial, ce que le jugement écarte sans motivation suffisante ;

2°) que s'agissant des crédits en provenance du compte courant ouvert dans les comptes de la société en liquidation amiable Yvorel il existe un faisceau d'indices suffisant pour établir qu'il s'agit bien d'une somme avancée à l'origine par M. X et dont le remboursement avait été momentanément suspendu ;

3°) qu'en ce qui concerne les rachats UAP-vie les crédits trouvent leur origine dans la cession de bons de capitalisation et constituent donc des remboursements de placements ;

4°) qu'en ce qui concerne la procédure il y a eu violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales par non motivation du maintien du rappel ;

Vu, enregistré les 6 septembre 2005 (télécopie) et 12 septembre 2005 (original), le dépôt de pièces pour les requérants par Me Bernard Alexandre ;

Vu, enregistré le 12 septembre 2005, le mémoire en défense présenté par le trésorier-payeur général de l'Oise qui conclut au rejet de la requête en référé suspension et à la condamnation des époux X au paiement d'une amende pour recours abusif de 1 500 euros et d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les requérants ont été déboutés de leur demande en suspension de l'exécution du jugement contesté ; qu'en l'absence de requête au fond la requête en suspension est irrecevable ; qu'aucune justification nouvelle sérieuse quant aux conséquences graves et immédiates liées à l'exécution n'est apportée ;

Vu, enregistré le 12 septembre 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (DNVSF) qui conclut au rejet de la requête ; il soutient :

1°) que l'article L. 521-1 du code de justice administrative est inapplicable eu égard à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ;

2°) que subsidiairement il n'y a aucun doute sérieux sur le bien-fondé de l'impôt ainsi qu'il a été expliqué par mémoire devant le Tribunal en date du 25 janvier 2002 ;

3°) que l'urgence est contestable eu égard aux revenus des requérants et à la diminution inexplicable des liquidités dans la déclaration d'impôt sur la fortune 2005 laquelle en tout état de cause exclut les biens professionnels ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique qui s'est ouverte le 15 septembre 2005 à 14 heures Me Alexandre pour M. et Mme X et Me Biernacki pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (trésorier payeur général de l'Oise) ; lors de cette audience publique le président s'assure auprès des parties du caractère contradictoire de la procédure ; il rappelle que le dépôt de pièces de Me Alexandre, enregistré le 6 septembre 2005 a été communiqué au ministre (DNVSF et trésorier-payeur général) par télécopie le 7 septembre 2005 et que les mémoires du trésorier-payeur général et de la DNVSF enregistrés tous deux le 12 septembre 2005 ont été communiqués le même jour à Me Alexandre en l'avisant que les pièces jointes au mémoire de la DNVSF dont la liste était indiquée pouvaient être consultées au greffe et lui étaient en outre expédiées par courrier simple ; les parties ne présentent sur ces points ni réclamation ni contestation ; le président invite alors Me Alexandre à répondre à la fin de non recevoir opposée par le ministre (DNVSF) qui soulève l'inapplicabilité de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en raison de la date d'enregistrement de la demande au Tribunal administratif ; Me Alexandre demande à la Cour de considérer dans cette hypothèse qu'il invoque l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel c'est à dire les conséquences difficilement réparables et le moyen sérieux ; réservant sa décision sur ce changement de terrain juridique le président examine alors avec les parties les conséquences qu'aurait l'exécution des rôles sur les contribuables ainsi que les chances de succès des moyens invoqués ; s'agissant de la situation patrimoniale des requérants il fait observer que les renseignements fournis n'incluent pas les biens professionnels constitués de plusieurs parfumeries ; s'agissant de la baisse des liquidités entre les deux dernières déclarations d'impôt sur la fortune soulignée par la DNVSF, elle s'expliquerait soutient pour son client Me Alexandre par le remboursement d'une dette privée ; il est ensuite procédé à un examen des différents moyens soulevés sur le fond par M. et Mme Guy X dont le conseil confirme les écritures en précisant, d'une part, qu'il n'est pas en mesure de produire les relevés bancaires du compte suisse qui permettraient de suivre le cheminement des sommes provenant de la cession des titres de la société Hivernat et, d'autre part, que la comptabilité de la société Yvorel n'a pu être récupérée in extenso ; le président décide de différer jusqu'au lundi 19 septembre 2005 à 24 heures la clôture de l'instruction pour permettre à M. et Mme Guy X de justifier comme ils le proposent la baisse de liquidité sur laquelle s'interroge la DNVSF ;

Vu, enregistré le 19 septembre, le mémoire (télécopie) par lequel M. et Mme X apportent des justifications sur la baisse de liquidités dans leur patrimoine, ensemble les rapports d'émission justifiant de sa communication au trésorier-payeur général de l'Oise ainsi qu'au ministre (DNVSF) ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 : « Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 susvisée et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret. » ; que la demande de suspension présentée par M. et Mme Guy X se rapporte à un litige ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Amiens avant le 23 novembre 2000 ; que les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant inapplicables ratione temporis cette demande ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins de sursis :

Considérant il est vrai qu'à l'audience le conseil de M. et Mme Guy X a demandé à la Cour d'interpréter sa demande comme une demande de sursis présentée sur le fondement de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel demeuré applicable aux seules instances introduites devant le Tribunal administratif avant le 23 novembre 2000 ; qu'aux termes du troisième alinéa dudit article : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaqué » et qu'enfin aux termes du dernier alinéa de l'article L. 9 du même code, les présidents de cour administrative d'appel « … peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis… » ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés par M. et Mme Guy X ne paraît sérieux et de nature à entraîner outre l'annulation du jugement la décharge des impositions qu'ils contestent ; que dès lors ils ne sont pas fondés à demander à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles afférents aux impositions qu'ils contestent ;

Sur les conclusions du trésorier payeur général de l'Oise tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée aux requérants :

Considérant que ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante et ne peut donc être condamné à verser aux requérants une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire de condamner M. et Mme Guy X à verser à l'Etat une somme en application des mêmes dispositions ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête en référé suspension présentée par M. et Mme Guy X ensemble leurs conclusions aux fins de sursis à l'exécution des articles des rôles afférents aux impositions qu'ils contestent sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du trésorier-payeur général de l'Oise tendant à ce que M. et Mme X soient condamnés à une amende pour recours abusif ainsi qu'au versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Guy X ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (DNVSF) et au trésorier-payeur général de l'Oise.

Fait à Douai le 26 septembre 2005

Le président,

Signé : S. DAËL

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N°05DA01107 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : ALEXANDRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 26/09/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01107
Numéro NOR : CETATEXT000007604767 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-26;05da01107 ?
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