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06/10/2005 | FRANCE | N°04DA00097

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 04DA00097


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 février 2004 et 11 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour l'ASSOCIATION SPORTIVE BALL-TRAP CLUB D'AIRAINES, dont le siège social est ..., par le cabinet d'avocats Peisse Dupichot Zirah et associés ; l'ASSOCIATION SPORTIVE BALL-TRAP CLUB D'AIRAINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-02460, en date du 16 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2001 du maire de la commune d'Airaines re

fusant de lui délivrer un permis de construire concernant un stand de...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 février 2004 et 11 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour l'ASSOCIATION SPORTIVE BALL-TRAP CLUB D'AIRAINES, dont le siège social est ..., par le cabinet d'avocats Peisse Dupichot Zirah et associés ; l'ASSOCIATION SPORTIVE BALL-TRAP CLUB D'AIRAINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-02460, en date du 16 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2001 du maire de la commune d'Airaines refusant de lui délivrer un permis de construire concernant un stand de tir ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de constater qu'elle dispose d'un permis de construire tacite de régularisation et d'enjoindre à la commune de le lui délivrer expressément conformément aux dispositions de l'article A. 421-6-1 du code de l'urbanisme ;

4°) de lui donner acte de ce qu'elle ne sollicite pas d'indemnité de procédure ;

L'association soutient que le maire d'Airaines a déclaré ne plus s'opposer à ce que la pente de la toiture du stand de tir ait un angle inférieur à 40° ; que, sur le plan technique, il est strictement impossible d'obtenir la pente de 40° exigée par l'article ND 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'en outre, se conformer à ces dispositions précitées occasionnerait des dommages irréparables à l'environnement et préjudiciables à de futurs riverains ; qu'elle est titulaire d'un permis de construire tacite dit de régularisation ; que, toutefois, l'actuelle décision ne vérifie pas les dispositions de l'article A. 421-6-1 du code de l'urbanisme ; que la Cour pourra enjoindre à la collectivité territoriale concernée de régulariser sa demande en lui délivrant une décision conforme aux dispositions de l'article A. 421-6-1 du code de l'urbanisme ; que l'abri de tir n'entre pas dans le champ d'application de l'article ND 11 du règlement du plan d'occupation des sols dans la mesure où il ne constitue pas un volume principal ou un bâtiment annexe ; qu'il s'agit au contraire d'une installation démontable ; que le maire devait lui délivrer le permis, son angle de toiture constituant une adaptation mineure au plan d'occupation des sols ; que le refus du maire est, enfin, entaché de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 13 avril 2005 à la commune d'Airaines, en application de l'article L. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 18 mai 2005 du président de la 1ère chambre fixant la clôture d'instruction au 24 juin 2005 à 16 heures 30 ;

Vu la production, enregistrée le 8 juin 2005, de la délibération du conseil municipal en date du 10 mai 2005 donnant son accord à une proposition de permis de construire pour l'abri tout en décidant de s'en remettre à la décision de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Airaines ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. X... et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Y..., pour l'ASSOCIATION SPORTIVE BALL-TRAP CLUB D'AIRAINES ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 5 avril 2001, le maire de la commune d'Airaines (Somme) a refusé de délivrer à l'ASSOCIATION SPORTIVE BALL-TRAP CLUB D'AIRAINES un permis de construire de régularisation pour un stand de tir implanté en zone ND, en se fondant sur les dispositions de l'article ND 11 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; qu'elle relève appel du jugement en date du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de ce refus ;

Considérant que l'article ND11 du plan d'occupation des sols de la commune d'Airaines relatif à l'aspect extérieur des constructions dispose notamment que « 2°) Toitures, couvertures et ouvertures en toiture : a) Les toitures du ou des volumes principaux et des bâtiments annexes doivent respecter un angle de 40° minimum compté par rapport à l'horizontal (…) » ;

Considérant que si le maire de la commune d'Airaines a, postérieurement à sa décision attaquée, indiqué que la commune ne s'opposait plus à ce que l'inclinaison du toit de la construction envisagée soit inférieure à 40 degrés, une telle déclaration n'a eu, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de retirer le refus de permis de construire attaqué, ni de délivrer à l'association un « permis de construire de régularisation tacite » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ses caractéristiques, de sa destination et de son ancrage au sol, le stand de tir, constitué d'un volume unique implanté depuis de nombreuses années, aurait un simple caractère démontable ou provisoire et ne pourrait pas être assimilé à un volume principal au sens des dispositions précitées de l'article ND 11 ; que, dès lors, le maire de la commune d'Airaines n'a pas entaché son refus d'erreur de droit en se fondant sur lesdites dispositions ;

Considérant qu'en admettant même que le maintien de la pente actuelle du toit puisse être regardé comme une adaptation mineure, il est constant qu'elle n'est rendue nécessaire ni par la nature du sol, ni par le caractère des constructions avoisinantes, ni par la configuration de la parcelle concernée, selon les conditions posées par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, le moyen tiré des nuisances sonores susceptibles d'être engendrées par l'inclinaison du toit du stand de tir à 40° est sans influence sur la légalité de la décision de refus qui a été opposée à la demande du pétitionnaire ;

Considérant que le moyen tiré du détournement de pouvoir qui est purement allégué, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SPORTIVE BALL-TRAP CLUB D'AIRAINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de l'ASSOCIATION SPORTIVE BALL-TRAP CLUB D'AIRAINES n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelante en se prévalant des dispositions de l'article A 426-1-9-6-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SPORTIVE BALL-TRAP CLUB D'AIRAINES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SPORTIVE BALL-TRAP CLUB D'AIRAINES, à la commune d'Airaines et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°04DA00097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00097
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PEISSE DUPICHOT ZIRAH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-06;04da00097 ?
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