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06/10/2005 | FRANCE | N°04DA00776

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 06 octobre 2005, 04DA00776


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, sis ..., par Me X... ; l'établissement public demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5380 du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 20 octobre 2000 par laquelle son directeur régional de Lille avait acté du retour au domaine public fluvial des immeubles implantés sur la parcelle n° AK 19 à Grande-Synthe ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI X-Y devan

t le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner la SCI X-Y à lui vers...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, sis ..., par Me X... ; l'établissement public demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5380 du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 20 octobre 2000 par laquelle son directeur régional de Lille avait acté du retour au domaine public fluvial des immeubles implantés sur la parcelle n° AK 19 à Grande-Synthe ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI X-Y devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner la SCI X-Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que divers documents démontrent l'appartenance des biens au domaine public fluvial ; qu'il a soutenu en première instance qu'ils présentent un caractère d'accessoire nécessaire au domaine public fluvial ; que les parcelles appartiennent à l'État, sont affectées au public, bénéficient d'un aménagement spécial et n'ont pas fait l'objet d'un déclassement ; que leur usage à des fins commerciales est sans conséquence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2005, présenté pour la SCI X-Y, par Me Y..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la société soutient que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE avait reconnu que la parcelle n'appartenait pas au domaine public fluvial ; qu'elle n'y a jamais été classée ; que la décision est entachée d'incompétence ; que le tribunal administratif aurait dû être saisi ; que les voies et délais de recours ne sont pas indiqués par la décision ; qu'un contrat tacite a permis l'occupation de la parcelle ; qu'une convention d'occupation temporaire aurait dû être proposée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 février 2005, présenté pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE qui persiste dans ses conclusions ; il soutient qu'aucun acte de classement n'est nécessaire ; qu'une délégation de pouvoir a été produite ; que la décision n'avait pas à suivre la procédure propre aux expulsions ; que l'absence des voies et délais est sans incidence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'État ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me X..., pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et de Me Y..., pour la SCI X-Y ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 20 octobre 2000, le directeur régional de Lille de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE avait « acté du retour au bénéfice du domaine public fluvial » d'immeubles construits sur la parcelle n° AK 19 de la commune de Grande-Synthe ; que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE soutient que dès lors que lesdits immeubles constitueraient un accessoire d'une parcelle appartenant au domaine public fluvial, ils feraient eux-mêmes partie du domaine public ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la parcelle n° AK 19, acquise par l'État le 29 août 1989 en vue de l'extension du port de Spycker, a été effectivement incluse dans ledit port ; qu'elle n'a pas davantage été affectée au service public ; que dès lors ni cette parcelle, ni les immeubles qu'elle supporte, n'appartiennent au domaine public ; qu'il résulte de ce qui précède que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision susmentionnée du 20 octobre 2000 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI X-Y qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner ce dernier à verser à la SCI X-Y une somme de 1 500 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE versera à la SCI X-Y la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à la

SCI X-Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°04DA00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00776
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-06;04da00776 ?
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