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06/10/2005 | FRANCE | N°04DA00896

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 06 octobre 2005, 04DA00896


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL EUROLAV POIDS LOURDS, sise CRT 1 à Lesquin (59817), par la SCP Cobert et Degardin ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-2417 - 03-3335 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer une amende de 3 000 euros et à évacuer le domaine public dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de la relaxer des fins d

e la poursuite ;

3°) de condamner Voies navigables de France à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL EUROLAV POIDS LOURDS, sise CRT 1 à Lesquin (59817), par la SCP Cobert et Degardin ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-2417 - 03-3335 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer une amende de 3 000 euros et à évacuer le domaine public dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de la relaxer des fins de la poursuite ;

3°) de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'un bateau non autorisé à stationner n'est pas empêchement ou un obstacle ; que le stationnement avait été autorisé ; que Voies navigables de France souhaite recouvrer une redevance par le biais d'une contravention de grande voirie ; que la redevance est dépourvue de fondement légal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2005, présenté pour Voies navigables de France qui conclut au rejet de la requête ; l'établissement public soutient qu'un bateau non autorisé à stationner constitue un empêchement ; qu'en outre aucune autorisation de stationnement, nécessaire, n'avait été donnée ; qu'une redevance était obligatoire ; qu'une tolérance de stationnement ne constitue pas un droit ; que la contravention de grande voirie est justifiée et non détournée de ses fins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;

Vu le code du domaine de l'État ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration. » ;

Considérant, en premier lieu, que le stationnement sans autorisation d'un bateau sur le domaine public fluvial doit être regardé comme un empêchement au sens de l'article 29 précité du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que, dès lors, le fait pour son propriétaire de le laisser ainsi stationner est constitutif d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par ledit article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; qu'ainsi, en se fondant sur cette disposition pour condamner la SARL EUROLAV POIDS LOURDS à une amende et à l'évacuation de son bateau du domaine public fluvial, le Tribunal administratif de Lille n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL EUROLAV POIDS LOURDS ne saurait se prévaloir de ce que les circonstances que le contrat du 21 juin 1995 par lequel Voies navigables de France lui a vendu le bateau « Rolande » ne mentionnait pas la nécessité d'une autorisation écrite de stationnement et que le stationnement du bateau avait été toléré un certain temps par l'établissement public vaudraient autorisation tacite de stationnement ; qu'en outre la société requérante admet qu'elle a refusé de signer la convention d'occupation temporaire que lui avait proposée Voies navigables de France ; qu'ainsi, elle ne saurait soutenir qu'elle était, lors de la constatation des faits d'occupation du domaine public fluvial, titulaire d'une autorisation ;

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de procédure allégué, qui consisterait en l'utilisation de la procédure de la contravention de grande voirie à fins de recouvrement d'une redevance d'occupation du domaine public n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EUROLAV POIDS LOURDS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer une amende de 3 000 euros et à évacuer le domaine public dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Voies navigables de France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL EUROLAV POIDS LOURDS une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL EUROLAV POIDS LOURDS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera adressé à la SARL EUROLAV POIDS LOURDS, à Voies navigables de France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°04DA00896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00896
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP COBERT et DEGARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-06;04da00896 ?
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