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06/10/2005 | FRANCE | N°04DA01008

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 06 octobre 2005, 04DA01008


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL DL DIFFUSION, sise ... le Noble (59450), par la SCP Cobert et Degardin ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3334 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer une amende de 3 000 euros et à évacuer le domaine public dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de la relaxer des fins de la poursuite ;
>3°) de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 1 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL DL DIFFUSION, sise ... le Noble (59450), par la SCP Cobert et Degardin ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3334 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer une amende de 3 000 euros et à évacuer le domaine public dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de la relaxer des fins de la poursuite ;

3°) de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'un bateau non autorisé à stationner n'est pas un empêchement ou un obstacle ; que l'installation électrique autorisée et dont elle n'est pas propriétaire ne dégrade aucun ouvrage ; que le bateau concerné n'est pas un établissement flottant ; que le bateau ne stationne jamais plus d'une semaine entre deux déplacements ; que le stationnement est autorisé pendant vingt et un jours ; qu'il ne s'effectue pas dans une gare d'eau ; que le bateau stationne dans un lieu autorisé ; que Voies navigables de France souhaite recouvrer une redevance par le biais d'une contravention de grande voirie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2005, présenté pour Voies navigables de France qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL DL DIFFUSION à payer une amende de 10 000 euros et à remettre en état le domaine public ; l'établissement public soutient que le bateau devait être autorisé à stationner ; qu'il ne peut se prévaloir d'un droit de stationnement de vingt et un jours , et que seule la tolérance de sept jours trouve à s'appliquer ; que la société n'établit pas que le bateau quittait son stationnement ; qu'en tout état de cause elle admet des dépassements des sept jours ; que le bateau n'a jamais été autorisé à occuper le domaine public et qu'une autorisation aurait été en tout état de cause retirée ; qu'il peut poursuivre les contrevenants tout en cherchant à recouvrer les redevances non perçues ; qu'un bateau non autorisé à stationner constitue un empêchement ; que les installations électriques n'ont pas été autorisées ; qu'elles ont dégradé le domaine public ;

Vu la lettre en date du 5 septembre 2005 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller,

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration. » ;

Considérant, en premier lieu, que le stationnement sans autorisation d'un bateau sur le domaine public fluvial doit être regardé comme un empêchement au sens de l'article 29 précité du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que, dès lors, le fait pour son propriétaire de le laisser ainsi stationner est constitutif d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par ledit article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL DL DIFFUSION avait été antérieurement autorisée à stationner sur le domaine public fluvial, elle ne saurait se prévaloir d'une telle autorisation d'occupation du domaine public, accordée à titre précaire et révocable, dès lors que Voies navigables de France l'avait informée le 23 novembre 2002 de l'irrégularité de sa situation et lui avait adressé une mise en demeure de signer une convention d'occupation temporaire du domaine public ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un contrôleur des travaux publics de l'État a constaté par procès-verbal l'occupation illicite du domaine public fluvial par le bateau « Swanny V » le 24 décembre 2002 ; qu'une telle occupation avait déjà été constatée le 9 octobre 2002 ; que d'ailleurs la SARL DL DIFFUSION ne conteste pas stationner régulièrement au même emplacement sur ledit domaine public ; qu'un tel stationnement habituel est constitutif d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par ledit article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; qu'ainsi, en se fondant sur cette disposition pour condamner la SARL DL DIFFUSION à une amende et à l'évacuation de son bateau du domaine public fluvial, le Tribunal administratif de Lille n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de procédure allégué, qui consisterait en l'utilisation de la procédure de la contravention de grande voirie à fins de recouvrement d'une redevance d'occupation du domaine public n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DL DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer une amende de 3 000 euros et à évacuer le domaine public dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Sur l'appel incident :

Considérant que la SARL DL DIFFUSION a fait appel du jugement en tant qu'il la condamne à payer une amende de 3 000 euros et à évacuer le domaine public dans un délai de

15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard au titre de la contravention de grande voirie constituée par le stationnement sans autorisation d'un bateau sur le domaine public fluvial ; que dès lors les conclusions de l'appel incident de Voies navigables de France relatives à la contravention que constituerait l'installation par la société requérante de raccordements électriques soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Voies navigables de France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL DL DIFFUSION une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DL DIFFUSION est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de Voies navigables de France est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera adressé à la SARL DL DIFFUSION, à Voies navigables de France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°04DA01008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA01008
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP COBERT et DEGARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-06;04da01008 ?
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