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06/10/2005 | FRANCE | N°05DA00897

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 06 octobre 2005, 05DA00897


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005 et régularisée par l'envoi d'un mémoire en date du 2 août 2005, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU

PAS-DE-CALAIS demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-3390, en date du 9 juin 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de Mlle Adjo X, annulé son arrêté en date du 2 juin 2005 par lequel il a fixé le Surinam comme pays de destination de la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

2°) de reje

ter la demande de Mlle X ;

Il soutient que le magistrat délégué a commis une erreur de f...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005 et régularisée par l'envoi d'un mémoire en date du 2 août 2005, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU

PAS-DE-CALAIS demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-3390, en date du 9 juin 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de Mlle Adjo X, annulé son arrêté en date du 2 juin 2005 par lequel il a fixé le Surinam comme pays de destination de la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X ;

Il soutient que le magistrat délégué a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mlle X ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 25 juillet 2005 portant clôture de l'instruction au 24 septembre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- les observations de Mme Y, représentant le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 9 juin 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mlle X, annulé la décision du PREFET DU PAS-DE-CALAIS fixant le Surinam comme pays de destination et rejeté sa demande dirigée contre la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le PREFET DU

PAS-DE-CALAIS fait appel de ce jugement en tant qu'il annule sa décision relative au pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2°) ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°) ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant qu'au cours de l'instance introduite par Mlle X, ressortissante du Surinam, devant le Tribunal administratif de Lille à l'encontre simultanément de l'arrêté du PREFET DU PAS-DE-CALAIS, en date du 2 juin 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le Surinam comme pays de destination, l'autorité préfectorale a, pour répondre à la demande de réadmission aux Pays-Bas exprimée par Mlle X le 3 juin 2005 dans le cadre de son audition par le juge de la rétention au Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, pris, le

7 juin 2005, un nouvel arrêté relatif au pays de destination qui s'est substitué au précédent du

2 juin 2005 jusque-là non exécuté ; que cet arrêté du 7 juin 2005, notifié à l'intéressée et communiqué au juge de la reconduite, retenait que Mlle Adjo , ressortissante surinamienne, serait reconduite à destination des Pays-Bas ou du Surinam si la réadmission lui était refusée dans le premier pays dénommé ; que, dès lors, les conclusions de Mlle X introduites, dès le 3 juin 2005, simultanément contre les deux arrêté préfectoraux précités du 2 juin 2005 devaient être regardées comme étant dirigées, à compter du 7 juin 2005, simultanément contre l'arrêté du 2 juin 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et contre l'arrêté du 7 juin 2005 fixant le pays de destination qui s'était substitué en cours d'instance à celui du 2 juin 2005 ayant un objet comparable dès lors que la seconde décision maintenait le Surinam comme pays de destination en cas d'échec de la procédure de réadmission de l'intéressée aux Pays-Bas ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision préfectorale fixant le pays de renvoi, le premier juge a retenu que l'arrêté n'avait pas pris en compte la demande de réadmission de Mlle X aux Pays-Bas ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision critiquée par Mlle X, suite à la substitution opérée le 7 juin 2005, tenait compte de sa demande de réadmission aux Pays-Bas ; que, dès lors, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a retenu le défaut de prise en compte de la demande de réadmission aux Pays-Bas pour annuler, par l'article 1er du jugement attaqué, sa décision fixant le pays à destination duquel Mlle X sera renvoyée ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Lille à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant que Mlle X n'établit ni même n'allègue qu'en cas de rejet de sa demande de réadmission par les Pays-Bas, et, par conséquent, de renvoi vers le pays dont elle a la nationalité, sa vie ou sa liberté y seraient menacées ou qu'elle y encourrait des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la même convention est inopérant à l'encontre d'une mesure fixant le pays de destination ; qu'elle n'apporte aucun élément probant permettant de justifier que son état de santé ferait obstacle à son renvoi à destination du Surinam ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué en date du 9 juin 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté fixant le pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 05-3390, en date du 9 juin 2005, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille est annulé et la demande de Mlle X dirigée contre la décision distincte fixant le pays de destination est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à Mlle Adjo X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°05DA00897 2


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : ALEXANDROPOULOS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 06/10/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00897
Numéro NOR : CETATEXT000007604041 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-06;05da00897 ?
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