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06/10/2005 | FRANCE | N°05DA00899

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 06 octobre 2005, 05DA00899


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005 et régularisée par l'envoi d'un mémoire enregistré le 2 août 2005, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU

PAS-DE-CALAIS demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3526, en date du 10 juin 2005, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de M. Ali X, annulé son arrêté en date du 6 juin 2005 ayant fixé la Somalie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande de M. Ali X ;

Il so

utient qu'il n'était pas tenu, en vertu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005 et régularisée par l'envoi d'un mémoire enregistré le 2 août 2005, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU

PAS-DE-CALAIS demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3526, en date du 10 juin 2005, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de M. Ali X, annulé son arrêté en date du 6 juin 2005 ayant fixé la Somalie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande de M. Ali X ;

Il soutient qu'il n'était pas tenu, en vertu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 531-1 et L. 531-2, de demander la réadmission d'un étranger aux autorités de l'Etat dont il provient ; qu'en outre, au cas où aucune demande de réadmission n'aurait été engagée, il pouvait, à bon droit, décider de prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X et le renvoyer vers son pays d'origine, en l'espèce, la Somalie ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée et retournée par le bureau de poste avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ;

Vu l'ordonnance du 28 juillet 2005 portant clôture de l'instruction au 10 septembre 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- les observations de Mme Y, représentant le préfet du Pas-de-Calais ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2°) ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°) ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que, par un arrêté en date du 6 juin 2005, le préfet a décidé de fixer la Somalie comme pays de destination de la reconduite à la frontière concernant M. X, sous réserve du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile ; que le préfet fait appel du jugement en date du 10 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, par son article 1er, annulé la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, ressortissant somalien, connu en Italie sous l'alias Z, était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 27 juillet 2005, l'intéressé n'a pas signalé, lors de ses auditions, avoir vécu ou même transité par l'Italie avant son interpellation comme clandestin au terminal de

Calais-port, et n'a pas, ainsi que l'appelant le fait valoir, expressément demandé à l'administration, préalablement à la décision préfectorale litigieuse du 6 juin 2005, à être reconduit vers l'Italie, mais a seulement sollicité pouvoir déposer une demande d'asile en France ; que l'intéressé ne faisait état, en outre, d'aucune circonstance qui aurait imposé sa réadmission en Italie ; que, par suite, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir, bien qu'il cite à l'appui de son moyen des dispositions non pertinentes, que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le premier juge a retenu que l'autorité administrative se trouvait dans l'obligation de demander la réadmission de M. X aux autorités italiennes ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que ladite décision a été prise par M. A, sous-préfet, directeur de cabinet ; que cette autorité disposait, à la date de la décision attaquée, d'une délégation de signature en date du 3 janvier 2005 régulièrement publiée lui donnant compétence, en cas d'empêchement de M. B, secrétaire général de préfecture, pour signer les décisions de maintien en rétention administrative de 48 heures, de reconduite à la frontière, de destination, de réadmission et d'assignation à résidence des étrangers ; que le moyen tiré de ce que l'arrêt fixant le pays de destination aurait été signé par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté, nonobstant la circonstance que M. A ne relève d'aucun arrondissement et que l'arrêté fixant le pays de destination a été pris dans le cadre d'une permanence ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait état des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination a été prise, en tout état de cause, sous réserve de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en outre, il ne produit à l'appui de ses conclusions aucune précision ou justification de nature à apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DU PAS-DE-CALAIS, en date du 6 juin 2005, fixant le pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille en date du 10 juin 2005 est annulé et la demande de M. X en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté en date du 6 juin 2005 du PREFET DU PAS-DE-CALAIS fixant le pays de renvoi, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à

M. Ali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°05DA00899 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00899
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Le Goff

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-06;05da00899 ?
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