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06/10/2005 | FRANCE | N°05DA00969

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 06 octobre 2005, 05DA00969


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 11 août 2005, présentée pour M. Mady X, demeurant chez M. Garou Y, ..., par Me Bremaud ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1698, en date du 29 juin 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2005 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour

excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 11 août 2005, présentée pour M. Mady X, demeurant chez M. Garou Y, ..., par Me Bremaud ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1698, en date du 29 juin 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2005 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est en mesure de justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que son retour au Mali en 2002, n'ayant pas excédé un mois, n'a pas fait perdre à sa résidence en France son caractère habituel ; qu'il est fondé à solliciter la délivrance d'une carte de séjour provisoire de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il s'est créé en France une vie sociale et privée ; que le contraindre à regagner son pays serait contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 11 août 2005, fixant la clôture de l'instruction au

10 septembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2005 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 5 septembre 2005, ensemble le mémoire enregistré le 8 septembre 2005, présentés par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision contestée est signée par une autorité parfaitement habilitée et qu'elle est suffisamment motivée ; que l'intéressé ne justifie pas d'une présence continue et effective sur le territoire national pendant plus de dix ans ; qu'il a été effectivement reconduit à la frontière le 17 juillet 2002 à destination du Mali ; que cet éloignement a interrompu la continuité du séjour ; qu'il ne peut justifier de sa date d'entrée en France ; que la mesure d'éloignement ne constitue pas une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que

M. X n'est pas fondé à soulever à l'encontre de la mesure contestée la méconnaissance de l'article 3 de la convention précitée ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président-délégué ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant malien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 janvier 2005, de la décision du préfet de police de Paris du 29 décembre 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, M. X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées autorisant le préfet à ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la méconnaissance du droit au séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ( … ) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;

Considérant que M. X, de nationalité malienne, né en 1975, qui déclare être entré en France le 25 février 1993, a fait l'objet, après son interpellation le 4 août 1996, d'un premier arrêté de reconduite à la frontière pris le 5 août 1996 ; que sa demande de titre de séjour, déposée le

4 août 1997, ayant fait l'objet d'un refus par le préfet de police de Paris, le 16 janvier 1998, notifié le 21 janvier suivant, un deuxième arrêté de reconduite à la frontière, en date du 23 juin 1998, lui a été notifié le 27 juin 1998 ; qu'ultérieurement, le préfet de police de Paris a rejeté, par une décision du 13 décembre 2000, notifiée le même jour, une nouvelle demande de titre de séjour, déposée en décembre 2000, puis a pris, le 26 juin 2001, un nouvel arrêté de reconduite à la frontière qui, notifié le 2 juillet 2001, a été effectivement exécuté le 17 juillet 2002 à destination de Bamako ; que si

M. X, qui allègue être revenu clandestinement en France moins d'un mois après son renvoi au Mali et présente divers documents destinés à justifier de sa présence sur le territoire national depuis août 2002, soutient résider en France depuis plus dix ans et devoir bénéficier d'un titre de séjour temporaire de plein droit, il ne justifie ni de son entrée en France en 1993, ni, par les pièces qu'il produit ou celles figurant au dossier, notamment les décisions précitées prises par l'administration, d'un séjour habituel de plus de dix ans avant son retour au Mali, le 17 juillet 2002 ; que, par ailleurs, cette absence du territoire, résultant de la mise à exécution de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 26 juin 2001, était, quelle que fût sa durée, de nature, par sa cause même, à retirer à la résidence de l'intéressé son caractère habituel ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu, à la date où il a pris son arrêté attaqué, les dispositions du 3° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. X prétend s'être créé en France une vie sociale et privée, sans fournir d'ailleurs d'éléments justifiant de la réalité et de l'intensité de ces liens, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X, qui continue de disposer d'attaches familiales au Mali, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions d'injonction sous astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant qu'eu égard aux données du présent litige, il y a lieu d'accorder, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle ; qu'il n'y a pas lieu, dans la présente instance, d'accorder à M. X la somme qu'il réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mady X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°05DA00969 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00969
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-06;05da00969 ?
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