La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2005 | FRANCE | N°05DA00987

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 06 octobre 2005, 05DA00987


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-4182, en date du 13 juillet 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Hamid X, annulé son arrêté en date du 30 juin 2005 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient qu'il n'est nullement établi que M. X, qui n'a pas contesté la déc

ision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, serait p...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-4182, en date du 13 juillet 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Hamid X, annulé son arrêté en date du 30 juin 2005 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient qu'il n'est nullement établi que M. X, qui n'a pas contesté la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, serait personnellement menacé en Algérie ; que M. X a poursuivi irrégulièrement son séjour en France ; qu'âgé de quarante ans, ayant conservé des liens dans son pays d'origine, il ne vit en France que depuis 5 ans, où il est célibataire et sans enfant à charge ; que, dès lors, sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, nonobstant les attaches amicales solides au sein de la communauté Emmaüs, relevées par le jugement attaqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 3 août 2005, fixant la clôture de l'instruction au

10 septembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2005 par télécopie et régularisé le

3 septembre 2005 par l'envoi de l'original, présenté pour M. X, demeurant à la communauté Emmaüs située ..., par Me Mbarga ; M. X conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a commis une erreur de droit dans la mesure où l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas été précédé d'une notification régulière et a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de reconduire le requérant à la frontière alors qu'il était intégré à la société française et en estimant que la durée de son séjour en France était brève ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers (et notamment son article 7-5) ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- les observations de Mme Y, représentant le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 30 juin 2005, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et, par un autre arrêté du même jour, fixé l'Algérie comme pays de destination ; que, saisi de conclusions dirigées simultanément contre ces deux décisions, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, par un jugement en date du

13 juillet 2005, statué sur les conclusions dirigées contre la première décision préfectorale ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé et en a prononcé l'annulation ; que le PREFET DU

PAS-DE-CALAIS relève appel dudit jugement en tant qu'il prononce l'annulation de son premier arrêté ; que M. X n'a pas présenté d'autres conclusions d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, en date du 1er décembre 2004, par lequel le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour, a été notifié le 4 décembre 2004 à son adresse ; que s'il est soutenu que l'accusé de réception de l'envoi en recommandé de la décision correspondrait à une notification faite le 4 décembre 2003 et n'aurait pas été signé par l'intéressé, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, par ailleurs, le récépissé valant autorisation provisoire de séjour en date du

16 octobre 2004 a été implicitement mais nécessairement abrogé suite au refus de titre de séjour prononcé le 1er décembre 2004 ; qu'ainsi, M. X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées autorisant le PREFET DU PAS-DE-CALAIS à décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant que si M. X, d'origine kabyle, a fait valoir que, vivant en France depuis cinq ans, il n'a jamais commis d'infraction, qu'il dispose d'attaches amicales solides au sein d'une communauté Emmaüs qui l'accueille, qu'il a persisté dans son effort d'intégration malgré les rejets répétés de ses demandes de titre de séjour et qu'il a profondément ressenti les évènements douloureux auxquels il a été confronté ainsi que cela transparaît dans les textes poétiques qu'il écrit, ces circonstances, retenues par le premier juge, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait, en prenant son arrêté de reconduite à la frontière, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur une telle erreur manifeste d'appréciation pour annuler son arrêté du 30 juin 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X tant en première instance qu'en appel contre l'arrêté du PREFET DU PAS-DE-CALAIS en date du 30 juin 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que le moyen tiré des menaces que M. X encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, est, en tout état de cause, inopérant à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral prononçant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 30 juin 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-4182 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille, en date du 13 juillet 2005, est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à

M. Hamid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

3

N°05DA00987 2


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Le Goff

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 06/10/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00987
Numéro NOR : CETATEXT000007602348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-06;05da00987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award