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06/10/2005 | FRANCE | N°05DA00988

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 06 octobre 2005, 05DA00988


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-4083, en date du 11 juillet 2005, en tant que par ledit jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Mihai X, annulé son arrêté en date du 6 juillet 2005 par lequel il a fixé la Roumanie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.

X devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que le magistrat délégué a c...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-4083, en date du 11 juillet 2005, en tant que par ledit jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Mihai X, annulé son arrêté en date du 6 juillet 2005 par lequel il a fixé la Roumanie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que le magistrat délégué a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en annulant sa décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. X et retournée par le bureau de poste avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ;

Vu l'ordonnance en date du 5 août 2005 portant clôture de l'instruction au

10 septembre 2005 ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué :

- les observations de Mme Y, représentant le préfet du Pas-de-Calais ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2°) ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°) ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que si M. X, de nationalité roumaine, entré en France à partir de l'Espagne, pays où, selon ses déclarations, il a résidé huit mois après un autre séjour en Italie, s'est prévalu devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille, d'une possibilité de réadmission en Espagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé avait expressément et préalablement à la décision préfectorale du 6 juillet 2005 fixant la Roumanie comme pays de destination, demandé à être reconduit en Espagne ; qu'il n'avait pas davantage produit les documents justifiant qu'il était légalement réadmissible dans ce pays ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le fait que M. X aurait été légalement réadmissible en Espagne pour annuler la décision préfectorale attaquée en tant qu'elle a retenu la Roumanie comme pays de destination ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Lille à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant que les démarches administratives qu'il aurait accomplies pour régulariser sa situation en Espagne, à les supposer même établies, ne faisaient pas obstacle à ce que l'autorité préfectorale retienne le pays d'origine de M. X comme pays de renvoi ; que, s'il a soutenu avoir été expulsé de son logement en Roumanie par sa mère, une telle circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à son retour dans son pays d'origine ;

Considérant que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 6 juillet 2005 en tant qu'elle fixe la Roumanie comme pays de destination de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 05-4083, en date du 11 juillet 2005, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille est annulé et la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU PAS-DE-CALAIS, en date du

6 juillet 2005, fixant la Roumanie comme pays à destination duquel il sera reconduit, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à

M. Mihai X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°05DA00988 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00988
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Le Goff

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-06;05da00988 ?
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