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06/10/2005 | FRANCE | N°05DA00989

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 06 octobre 2005, 05DA00989


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée pour M. Malhas X, demeurant au ..., par Me Rouly ;

M. X demande au président de la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 05-1617, en date du 8 juillet 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2005 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la cha

rge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée pour M. Malhas X, demeurant au ..., par Me Rouly ;

M. X demande au président de la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 05-1617, en date du 8 juillet 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2005 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'intervention du médecin inspecteur de santé publique devait être sollicitée avant toute décision de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est entaché d'une irrégularité ; que des considérations d'ordre médical et d'ordre familial doivent être prises en compte ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que sa reconduite à la frontière aurait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 5 août 2005, fixant la clôture de l'instruction au

10 septembre 2005 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai, en date du 29 août 2005, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2005, présenté par le préfet de l'Eure qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à la date à laquelle il a pris sa décision de reconduite, M. X n'a nullement fait état d'un problème de santé ou d'une quelconque pathologie qui pouvait l'autoriser à séjourner en France en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou faire obstacle à son renvoi en application de l'article L. 511-4 10° du même code ; que, par conséquent, faute de demande sérieuse sur ce point, il n'était pas dans l'obligation de saisir le médecin inspecteur de la santé publique et n'a pas méconnu les dispositions réglementaires qui y sont relatives ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour M. X des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 ne pourront qu'être rejetées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 septembre 2005, présenté pour M. X, par Me Rouly, concluant aux mêmes fins que précédemment et à ce que l'Etat lui verse la somme de

500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient qu'à plusieurs reprises, il a fait valoir sa situation de santé auprès des autorités médicales, notamment dans le cadre de ses demandes d'asile ; qu'ainsi le préfet en a eu connaissance en statuant sur le caractère dilatoire ou non de ses demandes ; que les nouvelles pièces produites établissent le caractère sérieux de sa demande ;

Vu la décision en date du 13 septembre 2005 ordonnant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2005 par télécopie et confirmé le

21 septembre 2005 par l'original, présenté par le préfet de l'Eure, concluant aux mêmes fins que précédemment ; il soutient que M. X n'a pas sollicité de manière sérieuse une prise en charge médicale ; que les certificats produits par l'appelant ont été transmis à un médecin-inspecteur de la santé publique de l'Eure, qui affirme que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque vers son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et notamment son article 7-5 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président-délégué ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant géorgien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 mars 2004, de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 8 mars 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, M. X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ( … ) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait, antérieurement à l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 22 juin 2005, appelé l'attention de l'autorité préfectorale de manière sérieuse sur les graves problèmes de santé dont il souffrirait et qui auraient pu justifier, préalablement à la mesure d'éloignement, la transmission de son dossier médical pour avis au médecin inspecteur de santé publique sur le fondement des dispositions de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié susvisé et de son arrêté d'application du 8 juillet 1999 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, l'état de santé de M. X était tel qu'il nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'il ne pouvait faire l'objet d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait ordonné sa reconduite à la frontière en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant que si M. X soutient que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, le priverait de l'aide de sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière qui fera, d'ailleurs, dès le 27 juin 2005 également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, séjournait en France régulièrement ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée, des conditions du séjour en France de M. X avec sa famille et notamment de la situation de son épouse qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par une décision de ce jour de la Cour, l'arrêté du préfet de l'Eure, en date du 22 juin 2005, n'a pas porté au droit de l'intéressé, qui n'établit pas être dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec lui, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue duquel il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Malhas X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°05DA00989 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00989
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : ROULY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-06;05da00989 ?
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