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06/10/2005 | FRANCE | N°05DA00990

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 06 octobre 2005, 05DA00990


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée pour Mme Maka Y, demeurant au ..., par Me Rouly ;

Mme Y demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1618, en date du 8 juillet 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2005 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la ch

arge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée pour Mme Maka Y, demeurant au ..., par Me Rouly ;

Mme Y demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1618, en date du 8 juillet 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2005 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet de l'Eure en décidant sa reconduite à la frontière a méconnu sa situation familiale ; que l'issue de l'appel interjeté à l'encontre de l'arrêté de reconduite de son mari, aura une incidence sur sa situation personnelle et familiale ; que son éloignement aurait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, en la privant de l'aide de sa

belle-mère ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 5 août 2005, fixant la clôture de l'instruction au

10 septembre 2005 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai, en date du 29 août 2005, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Y ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2005, présenté par le préfet de l'Eure qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'appel de l'intéressée sera rejeté par voie de conséquence du rejet de l'appel de son époux, leur sort étant lié ; que l'ensemble des décisions de reconduite à la frontière prises à l'encontre de M. X, de son épouse et de sa mère qui, contrairement à ce qui est affirmé, fait également l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière, ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale des intéressés dans la mesure où la cellule familiale pourra se reconstruire au pays ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 septembre 2005, présenté pour

Mme Y, par Me Rouly, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et sollicite le bénéfice du remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 ; elle soutient qu'à plusieurs reprises, M. X, son époux, a fait valoir sa situation de santé auprès des autorités médicales, notamment dans le cadre de ses demandes d'asile ; qu'ainsi, le préfet en a eu connaissance en statuant sur le caractère dilatoire ou non de ses demandes ;

Vu la décision du 13 septembre 2005 ordonnant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2005 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 21 septembre 2005, présenté par le préfet de l'Eure qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et par les mêmes moyens ; il souligne que l'avis du médecin inspecteur de santé publique a récemment confirmé que l'état de santé de M. X ne nécessite pas une prise en charge sur le territoire national ou qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président-délégué ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, ressortissante géorgienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le

11 mars 2004, de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du 8 mars 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi,

Mme Y se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées ;

Considérant que si Mme Y soutient que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre la priverait de l'aide de sa belle-mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière qui fera, d'ailleurs, dès le 27 juin 2005, également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, séjournait en France régulièrement ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée, des conditions du séjour en France de Mme Y avec sa famille et notamment de la situation de son époux qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par une décision de ce jour de la Cour, l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 22 juin 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressée, qui n'établit pas être dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue duquel il a été pris ; que, par suite, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Eure a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maka Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°05DA00990 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00990
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : ROULY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-06;05da00990 ?
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