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11/10/2005 | FRANCE | N°03DA00162

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 11 octobre 2005, 03DA00162


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Hameau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-1245 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement en date du 23 avril 1997 au titre de la période correspondant à l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge desdit

es impositions, ainsi que des intérêts moratoires et pénalités y afférents ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Hameau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-1245 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement en date du 23 avril 1997 au titre de la période correspondant à l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions, ainsi que des intérêts moratoires et pénalités y afférents ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 956,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que ledit jugement est irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation ; que la vérification a commencé avant l'envoi de l'avis de vérification du 5 novembre 1996, et méconnu les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; qu'elle a permis le recueil d'information ayant motivé un redressement dans la catégorie des revenus mobiliers ; que la notification de redressement en date du 24 décembre 1996 est insuffisamment motivée en raison de la substitution de base légale opérée par le service lorsqu'il a rejeté la réclamation du contribuable ; que les garanties entourant la répression de l'abus de droit ont été méconnues ; que les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article 260.6 du code général des impôts en estimant qu'elle visait les contrats de mise à disposition qui n'est pas consentie à titre onéreux ; que, sur le bien fondé, la qualification d'apport de ces biens ne se présume pas ; que le contrat de mise à disposition doit être regardé comme un bail à métayage au sens de l'article 298 bis 2-5° du code général des impôts, et de l'instruction administrative DA 3-I-1121 du 1er novembre 1989, ou comme un contrat de location de biens et matériels à usage professionnel munis de leurs moyens d'équipement au sens de l'instruction administrative DA 3-A-1134 du 15 décembre 1987 et de la réponse ministérielle Y ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir que le jugement est motivé au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que M. X ne rapporte pas la preuve que la vérification a commencé à la date de l'avis de vérification, ni que les redressements de l'EARL et de la SEP du Hameau aient été alimentés par des informations issues de documents comptables concernant M. X ; que le redressement dans la catégorie des revenus mobiliers est sans incidence sur celui effectué en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne peut davantage exciper du régime des contrats de location de biens et matériels à usage professionnel munis de leurs moyens d'équipement ;

Vu le mémoire en réplique, présenté pour M. X, enregistré dans les mêmes conditions le 7 juillet 2003 ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir que M. X étant rémunéré par une proportion des résultats de la SEP, et non par les produits de l'exploitation agricole de cette dernière, il ne peut saurait se prévaloir du régime du métayage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a indiqué les considérations de fait et de droit justifiant l'absence d'exercice par M. X d'une activité taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement nonobstant la référence à une disposition du code général des impôts qui ne trouve pas à s'appliquer au litige ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. X a débuté le 5 novembre 1996, ainsi qu'il ressort de l'avis de vérification et s'est achevée le 23 décembre 1996 selon la notification de redressement ; que si le requérant soutient que ladite vérification aurait débuté dès les 24 mai et 18 juin 1996, dates respectives des vérifications de l'EARL et de la SEP du Hameau, il ne ressort d'aucun élément notamment des notifications de redressements du 27 septembre 1996 concernant l'EARL et la SEP du Hameau que le service aurait à l'occasion desdites vérifications entrepris des investigations constituant un début de vérification de comptabilité de l'activité de M. X ; qu'ainsi ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la vérification dont il a fait l'objet serait intervenue antérieurement à l'envoi d'un avis de vérification et aurait excédé la durée de trois mois prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par M. X de ce que simultanément à la ladite vérification, un examen de sa situation fiscale personnelle aurait été mené à son insu et aurait conduit à un redressement dans la catégorie des revenus mobiliers, est, en tout état de cause, inopérant à l'égard des redressements effectués en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X allègue avoir été privé des garanties entourant la procédure de répression de l'abus de droit, il ne ressort pas de l'instruction que le service ait entendu écarter le contrat d'apport de la SEP du Hameau et prêté au contribuable l'intention d'éluder l'imposition par un acte fictif ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de la procédure prévue en matière de répression des abus de droit ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que la notification de redressement en date du

24 décembre 1996 qui se référait à l'article 261-D-1° du code général des impôts est suffisamment motivée ; que la seule circonstance que le fondement de l'article 271-I-1 du même code a été substitué à la précédente base légale lorsque le service a rejeté la réclamation présentée par

M. X le 27 mai 1997, n'est pas de nature à entacher d'insuffisance de motivation ladite notification ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les premiers juges ont déterminé la nature de la mise à disposition des biens d'exploitation, d'une part d'après la forme non contestée de la SEP le Hameau et d'autre part d'après le mode de rémunération, fondé sur la participation aux résultats, que, selon l'article 9 des statuts instituant ladite SEP, il en retirait ; que, ce faisant, les premiers juges n'ont pas présumé la qualification d'apport des biens relatifs à la taxe en litige, mais l'ont déduit des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rémunération de M. X dans la SEP reposait sur le partage des résultats à proportion de ses apports, et non sur celui des produits de l'exploitation agricole ; qu'ainsi, lesdits apports ne sauraient être regardés comme relevant d'un bail à métayage ; qu'il ne saurait dès lors utilement invoquer le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis 2-5° du code général des impôts, ni l'instruction administrative DA 3-I-1121 du 1er novembre 1989 ;

Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer ni l'instruction administrative DA 3-A-1134 du 15 décembre 1987 ni la réponse ministérielle en date du 3 avril 1966 à

M. Y, sénateur, relatives aux contrats de location de biens et matériels à usage professionnel munis de leurs moyens d'équipement et aux activités de service tels que des casinos, des établissements thermaux et des hôtels, alors que les biens mis à disposition de la SEP n'entrent pas dans les prévisions de cette doctrine administrative ; qu'il s'ensuit que les biens mis disposition de la SEP le Hameau en vue d'une activité de production agricole n'entrent pas dans les prévisions de ce régime ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°03DA00162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00162
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SELARL J.P. HAMEAU - D. GUERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-11;03da00162 ?
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