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11/10/2005 | FRANCE | N°03DA00321

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 11 octobre 2005, 03DA00321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

26 mars 2003, et le mémoire rectificatif enregistré le 1er avril 2003, présentés pour la société SEEE, dont le siège est ..., par Me Y... ; la société SEEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-1001 et 99-1022 du 1er octobre 2002 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a pas retenu la responsabilité solidaire de l'Etat et a condamné l'exposante à garantir solidairement EDF de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;

2°) de la décharger de

l'appel en garantie formé par EDF et de condamner l'Etat à garantir EDF et, subsidi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

26 mars 2003, et le mémoire rectificatif enregistré le 1er avril 2003, présentés pour la société SEEE, dont le siège est ..., par Me Y... ; la société SEEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-1001 et 99-1022 du 1er octobre 2002 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a pas retenu la responsabilité solidaire de l'Etat et a condamné l'exposante à garantir solidairement EDF de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;

2°) de la décharger de l'appel en garantie formé par EDF et de condamner l'Etat à garantir EDF et, subsidiairement, l'exposante, de la totalité des condamnations mises à sa charge ;

3°) de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société SEEE soutient :

- en premier lieu, que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur l'article 34-1 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de travaux courants pour considérer que la responsabilité de l'exposante était engagée à l'égard d'EDF ; qu'il résulte en effet des termes mêmes de cet article que l'entrepreneur ne peut être jugé pécuniairement responsable des dommages survenus dans l'exécution des travaux dès lors qu'il est établi que, comme en l'espèce, la conduite ou les modalités de ceux-ci résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordres de service ; que s'agissant de travaux réalisés en domaine public routier national, EDF doit obtenir préalablement un accord en précisant les modalités techniques d'exécution ; que la DDE de l'Oise a délivré une autorisation le 26 août 1996 qui imposait l'utilisation de la technique du fonçage ou forage en traversée de la RN 31 ; qu'ainsi, la rupture litigieuse de la canalisation d'eau privative s'est produite à l'occasion de ces travaux que l'exposante a exécutés conformément aux stipulations du marché ; que, dès lors que ces stipulations ont été scrupuleusement respectées, la garantie de l'exposante ne saurait être retenue ;

- en second lieu, que sa responsabilité ne saurait être retenue, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute, ni dans l'accomplissement des formalités préalables, ni dans l'exécution des travaux ; que seul l'Etat pouvait être tenu de garantir EDF et l'exposante, dès lors que la cause exclusive des dommages est imputable aux fautes qu'il a commises en sa qualité d'autorité gestionnaire de la voirie routière ; qu'en effet, alors qu'EDF a soumis le projet à la DDE de l'Oise en application de l'article 50 du décret du 14 août 1975, la DDE de l'Aisne aurait du être consultée, dès lors que les travaux concernaient deux départements différents ; qu'à ce titre, la DDE de l'Oise a commis une faute qui engage sa responsabilité ; que l'exposante a respecté la procédure prévue par le décret du 14 octobre 1991, ayant envoyé des déclarations d'intention de commencer les travaux (DICT) à toutes les autorités concernées ; qu'alors que la DDE de l'Aisne aurait du lui signaler la présence de la canalisation appartenant à la société Vico, les services de l'Etat ont, au contraire, répondu favorablement à la DICT alors que l'article 10 du décret du 14 octobre 1991 prévoit que les exploitants doivent communiquer tous les renseignements possibles sur l'emplacement des ouvrages existants dans la zone ; que l'arrêté du 16 novembre 1994 prévoit qu'on entend par exploitant la personne qui a la garde des ouvrages ou, à défaut, le propriétaire ; que l'Etat est l'exploitant de son domaine public ; qu'en outre, deux canalisations privatives avaient été autorisées par le préfet de l'Aisne qui a en a permis le maintien ; que ce dysfonctionnement des services de l'Etat constitue la cause exclusive des dommages ; que l'entreprise, qui ne pouvait ni soupçonner l'existence, ni détecter la présence de la canalisation, n'a commis aucune faute dans l'exécution des travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 janvier 2004, le mémoire en défense, présenté pour Electricité de France (EDF), dont le siège est ..., représentée par son président, par

Me X... ; EDF demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné, solidairement avec la société SEEE, à indemniser les sociétés Vico et Fraîcheur d'Europe et le mettre hors de cause ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat et la société SEEE à le garantir de toute condamnation ;

4°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

EDF soutient :

- en premier lieu, que la responsabilité de l'Etat est engagée dans la survenance des désordres ; que, d'une part en effet, l'Etat a commis des fautes au cours des procédures administratives liées à la modification de la ligne électrique et a engagé sa responsabilité sur le terrain de la faute vis-à-vis des sociétés Vico et Fraîcheur d'Europe pour avoir illégalement imposé une technique d'implantation de la ligne imprécise et risquée et avoir omis de signaler la présence de la canalisation litigieuse ; que, d'autre part, dès lors que la concession d'EDF exclut les installations de tension inférieure à 63 kV et que la ligne déplacée à l'origine des travaux litigieux avait une tension inférieure à 24 kV, seule la responsabilité de l'Etat peut être retenue ; qu'enfin, l'Etat a engagé sa responsabilité envers la société Vico pour n'avoir pas fait respecter la permission de voirie qu'il avait accordée à cette société ;

- en second lieu, que la responsabilité de la société SEEE est engagée ; qu'en effet, la victime d'un dommage de travaux publics peut demander réparation soit à la collectivité maître d'ouvrage, soit à l'entrepreneur ; que c'est à bon droit que le Tribunal a condamné la société SEEE à garantir intégralement l'exposant en application de l'article 34-1 du cahier des clauses administratives générales applicables ;

Vu, enregistré le 22 mars 2004, le mémoire présenté pour la société Vico, dont le siège est ... et la société Fraîcheur d'Europe, dont le siège social est ... ; la société Vico et la société Fraîcheur d'Europe demandent à la Cour :

1°) de leur donner acte de ce que la société SEEE ne présente aucune réclamation à leur encontre et de confirmer le jugement attaqué s'agissant des responsabilités ; à cette fin, elles soutiennent qu'il résulte du rapport des experts que l'origine du préjudice provient des travaux réalisés par la société SEEE sous la surveillance d'EDF et des DDE de l'Aisne et de l'Oise ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué, d'une part, en ce qu'il a limité le préjudice financier supporté par la société Vico à la somme de 3 126,27 euros et de condamner solidairement EDF et la société SEEE à lui payer la somme de 26 625,68 euros hors taxes à ce titre, avec intérêt au taux légal à compter du 23 mars 1998 et capitalisation des intérêts échus au 21 juin 2002, d'autre part, en ce qu'il a débouté la société Fraîcheur d'Europe de ses demandes au titre du préjudice financier et de condamner solidairement EDF et la société SEEE à lui payer la somme de 4 573,47 euros hors taxes avec intérêt au taux légal à compter du 23 mars 1998 et capitalisation des intérêts échus au 21 juin 2002 ; à cette fin, elles soutiennent qu'elles ont subi deux types de préjudices, le premier étant constitué par le coût de réparation de la canalisation, entièrement subi par la société Vico et indemnisé par le Tribunal pour un montant de 21 857 euros, fixé par l'expert, le second étant constitué par les pertes d'exploitation ; qu'alors qu'à ce dernier titre, les experts ont retenu les sommes de 26 625, 68 euros pour la société Vico et de 4 573,48 euros pour la société Fraîcheur d'Europe, le Tribunal n'a accordé que la somme de 3 126,27 euros à la société Vico ; que les premiers juges ne pouvaient se contenter de la constatation d'un retard dans la fabrication pour diminuer ce préjudice, ni se borner à indiquer qu'un arrêt total de la production ne démontrait pas que la perte de production n'avait pu être rattrapée dès lors que l'arrêt d'une unité de production génère des pertes financières liées au coût des charges fixes de l'outil industriel ; que d'ailleurs EDF était d'accord pour retenir des préjudices de 10 776,62 euros et de 5 913,50 euros ; que l'expert a donné les éléments détaillés de ses calculs ;

3°) enfin, de condamner solidairement les succombants à verser à chacune la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 9 août 2004, le mémoire en défense, présenté pour Electricité de France concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens, et demandant, en outre, à la Cour, de réformer le jugement en limitant le préjudice des sociétés Vico et Fraîcheur d'Europe à la somme globale de 37 876, 56 francs (5 774,24 euros) et de rejeter les conclusions desdites sociétés ;

EDF soutient :

- que si la réparation effectuée le jour même de la canalisation endommagée, d'un montant de 17 369,56 francs, a été qualifiée de provisoire par la société Vico, et si une seconde série de travaux, de 126 000 francs hors taxes, a été qualifiée de définitive, l'expert aurait du s'interroger sur le

bien-fondé de cette seconde intervention compte tenu de la date du devis ; qu'il ne s'est pas interrogé sur la nécessité de changer l'intégralité de la canalisation sous la chaussée ; que la somme de

5 860 francs, retirée du coût total du fonçage, n'a pas été discutée contradictoirement, ni justifiée ; que compte tenu des carences manifestes de l'expertise, il convient de limiter la réparation à la somme de 17 369,56 francs ;

- que s'agissant des pertes d'exploitation, l'expert judiciaire s'est borné à entériner l'analyse de l'expert intervenant pour l'assureur des sociétés et n'a pas indiqué sur quels justificatifs il se fondait pour fixer le montant des productions perdues ; qu'il n'est pas justifié de surcoût pour rattraper la diminution de la production ; que s'agissant de l'atelier « chips », la décision de travailler un samedi n'est pas liée à la nécessité de compenser une perte de production ; que le rattrapage de la production a pu être obtenu sans augmentation du nombre d'heures travaillées ; qu'il convient dès lors de déduire la somme de 108 802 francs ; qu'en ce qui concerne l'atelier « purée », la société ayant des stocks importants, il n'y avait aucune urgence à rattraper la production ; que ce rattrapage a pu se faire sans le moindre surcoût dans les semaines suivantes ; qu'ainsi, la somme de 45 344 francs doit également être déduite du montant du préjudice ; que le montant du préjudice total s'élève, par suite, à la somme de 37 876,56 francs ;

Vu, enregistré le 23 septembre 2004, le mémoire présenté pour la société Vico et la société Fraîcheur d'Europe concluant aux mêmes fins que leur précédent mémoire ; elles soutiennent, en outre, que la première réparation a été qualifiée de provisoire car elle augmentait le nombre de raccords et de risques de fuites et ne protégeait pas suffisamment la canalisation ; que la pose de la nouvelle canalisation n'a pas impliqué une augmentation du fonçage ; que le chiffrage a été discuté contradictoirement ; que s'agissant des pertes d'exploitation, l'expert a travaillé à partir d'éléments fournis par l'expert missionné par EDF, lequel avait d'ailleurs admis un montant de pertes supérieur pour la société Fraîcheur d'Europe à celui retenu finalement par l'expert judiciaire et avait admis l'existence de pertes s'agissant de la société Vico ;

Vu, la lettre en date du 8 septembre 2005, par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la décision est susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office ;

Vu, enregistré le 19 septembre 2005, le mémoire présenté pour la société SEEE, concluant aux mêmes fins que sa requête et au rejet de l'appel incident des sociétés Vico et Fraîcheur d'Europe ; la société SEEE soutient :

- qu'elle est fondée à demander à être exonérée de toute responsabilité en raison de la faute manifeste et exclusive commise par l'Etat, assimilable à un cas de force majeure ; qu'ayant invoqué en première instance cette responsabilité exclusive de l'Etat, elle a implicitement formulé des conclusions d'appel en garantie contre lui ; que, dès lors que seule la responsabilité de l'Etat était engagée, seul l'Etat pouvait être condamné à garantir EDF des condamnations prononcées à son encontre ;

- que les conclusions d'appel incident des sociétés Vico et Fraîcheur d'Europe ne sont pas fondées ; qu'en effet, les pertes d'exploitation invoquées et l'existence de surcoûts pour rattraper la production ne sont pas établis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Z..., pour la société SEEE ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre l'Etat, a condamné solidairement Electricité de France et la société SEEE à verser aux sociétés Vico et Fraîcheur d'Europe diverses sommes en réparation des préjudices résultant pour elles de la rupture, à l'occasion des travaux réalisés par la société SEEE pour Electricité de France, d'une canalisation privative d'eau alimentant leurs usines de production, et a condamné cette société à garantir cet établissement de l'ensemble des condamnations ; que la société SEEE demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas retenu la responsabilité solidaire de l'Etat et l'a condamnée à garantir EDF des condamnations mises à sa charge, et de condamner l'Etat à garantir EDF et, subsidiairement, elle-même, desdites condamnations ; que, par mémoires enregistrés après l'expiration du délai d'appel, Electricité de France demande, outre la réduction des sommes allouées par le Tribunal, à titre principal, sa mise hors de cause et la condamnation de l'Etat et de la SEEE à indemniser lesdites sociétés, à titre subsidiaire, la condamnation l'Etat et de la société SEEE à la garantir de toute condamnation ; qu'enfin, les sociétés Vico et Fraîcheur d'Europe demandent la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas totalement fait droit à leurs demandes indemnitaires ;

Sur l'appel principal de la société SEEE :

Considérant, en premier lieu, que la société SEEE, à laquelle il appartenait le cas échéant de former devant le Tribunal des conclusions d'appel en garantie contre l'Etat, est sans intérêt à demander l'annulation du jugement précité en tant qu'il a rejeté les conclusions des sociétés Vico et Fraîcheur d'Europe dirigées contre l'Etat ; que, par ailleurs, cette société est sans qualité pour demander que l'Etat soit condamné à garantir Electricité de France ; qu'enfin, ses conclusions subsidiaires tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir des condamnations mises à sa charge sont, contrairement à ce qu'elle soutient, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34-1 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché passé entre la société SEEE et Electricité de France : « L'entrepreneur a, à l'égard d'Electricité de France, même après paiement des travaux, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si Electricité de France, poursuivi par des tiers victimes de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie » ;

Considérant, d'une part, que si la société SEEE fait valoir que les techniques du forage et du fonçage lui ont été imposées, il ne résulte pas de l'instruction que la rupture de la canalisation litigieuse résulte de ces modalités particulières d'exécution des travaux ; que, d'autre part, la circonstance que ladite société n'aurait commis aucune faute, ni à l'occasion des formalités préalables aux travaux, ni à l'occasion de l'exécution desdits travaux, n'est pas de nature à la décharger de l'obligation de garantie à laquelle elle est tenue en application des stipulations contractuelles précitées ; qu'enfin, et alors qu'elle ne se prévaut d'aucune faute commise par EDF à son égard, la circonstance, à la supposer établie, que l'Etat aurait commis une faute en ne signalant pas la présence de la canalisation, n'est pas davantage de nature à la décharger de son obligation de garantie à l'égard d'EDF ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à garantir EDF des condamnations prononcées par ledit jugement ;

Sur les conclusions des sociétés Vico et Fraîcheur d'Europe :

Considérant que les sociétés Vico et Fraîcheur d'Europe, qui n'ont pas contesté le jugement du Tribunal administratif dans le délai du recours contentieux, ne sont pas recevables à critiquer, par la voie du recours incident, le montant du préjudice fixé par ce jugement, dès lors que cet appel incident soulève un litige distinct de celui sur lequel portent les seules conclusions recevables de l'appel principal de la société SEEE, relatives à l'obligation de garantie à laquelle celle-ci est tenue vis-à-vis d'EDF ; que leur situation n'étant pas aggravée, du fait du rejet de l'appel principal de la société SEEE, leurs conclusions, en tant qu'elles constituent un appel provoqué contre EDF, ne sont pas davantage recevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions d'Electricité de France :

Considérant que, dès lors que la situation d'EDF n'est pas aggravée du fait du rejet de l'appel principal de la société SEEE, ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre les sociétés Vico et Fraîcheur d'Europe et tendant tant à sa mise hors de cause qu'à la réduction des sommes au paiement desquelles cet établissement a été condamné par le jugement du Tribunal, ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ; que, par ailleurs, ses conclusions subsidiaires tendant à ce que l'Etat soit condamné à le garantir des condamnations mises à sa charge sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société SEEE tendant à l'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, en application desdites dispositions, de condamner la société SEEE à payer à EDF la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés Vico et Fraîcheur d'Europe tendant à l'application des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SEEE est rejetée.

Article 2 : La société SEEE est condamnée à verser à Electricité de France la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions d' Electricité de France et les conclusions des sociétés Vico et Fraîcheur d'Europe sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEEE, à Electricité de France, à la société Vico, à la société Fraîcheur d'Europe et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°03DA00321 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : ISRAEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 11/10/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00321
Numéro NOR : CETATEXT000007605143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-11;03da00321 ?
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