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11/10/2005 | FRANCE | N°03DA00596

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 11 octobre 2005, 03DA00596


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. X... , demeurant ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4796 et 99-4851 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer d'une part la somme de 215 363 francs, procédant d'un part d'une mise en demeure le 26 mai 1999 du receveur des impôts de Béthune, d'autre part des avis à tiers détenteur délivrés le 2 juillet 1999 à la SCI Moulin Beuvry

et à la Société Serauto, pour avoir paiement des droits de taxe sur la valeur...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. X... , demeurant ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4796 et 99-4851 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer d'une part la somme de 215 363 francs, procédant d'un part d'une mise en demeure le 26 mai 1999 du receveur des impôts de Béthune, d'autre part des avis à tiers détenteur délivrés le 2 juillet 1999 à la SCI Moulin Beuvry et à la Société Serauto, pour avoir paiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités pour la période du 4 avril 1983 au 31 décembre 1985 ;

2°) de lui accorder la décharge de ladite obligation de payer ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'action en recouvrement telle qu'elle ressort du commandement de payer délivré le 27 février 1991 était prescrite à la date du 17 mars 1994 où le Tribunal de Lille a rendu son jugement ; que ledit commandement de payer ne peut être regardé ni comme un acte interruptif de la prescription ni même une mesure conservatoire, alors qu'une procédure de sursis à exécution a été entamée ; que la prescription prévue à l'article 274 du livre des procédures fiscales était acquise dès le 17 mars 1994, à la date où le Tribunal administratif de Lille rendu son jugement en décharge du commandement de payer, et à plus forte raison lors du commandement du 26 mai 1999 et des deux avis à tiers détenteur en date du 2 juillet 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir que l'avis de mise en recouvrement du 21 avril 1987 et le commandement de payer en date du 27 février 1991 ont été réduits à néant par la décharge d'assiette prononcée par le juge de l'impôt le 17 mars 1994 ; qu'à la suite de l'arrêt du 17 décembre 1998 de la cour administrative de Nancy, ont été mises en recouvrement les droits et les seuls intérêts de retard précédemment dégrevés par un nouvel avis en date du 10 mai 1999 ; que, par ailleurs, un second avis de mise en recouvrement a été notifié pour authentifier des pénalités de recouvrement complémentaires appliquées à des impositions non concernées par procédures contentieuses en cours ; qu'ainsi, la prescription n'était acquise ni à la mise en demeure du 26 mai 1999, ni lors des avis à tiers détenteur du 2 juillet 1999 ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour M. , enregistré dans les mêmes conditions le 1er août 2003 ; M. reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens. Il soutient en outre que le service n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt de la cour administrative de Nancy ne peut être regardé comme ayant fait revivre lesdites impositions ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 16 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 17 mars 1994, accordant à M. la décharge des impositions, l'administration a prononcé le dégrèvement des droits de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités relatifs à la période du 4 avril 1983 au 31 décembre 1985 résultant de l'avis de mise en recouvrement du 1er avril 1987 ; que, par arrêt du 17 décembre 1998, la Cour administrative d'appel de Nancy a remis à la charge de M. l'intégralité des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige et des intérêts de retard substitués aux pénalités initialement assignées ; qu'en exécution de cet arrêt, un nouvel avis de mise en recouvrement d'un montant de 164 583 francs (25 131,68 euros) en date du 10 mai 1999 a été émis ; que le même jour est intervenu un autre avis de mise en recouvrement concernant des pénalités relatives à des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant aux années 1987 à 1988 et s'élevant à 50 510 francs (7 700 euros) ;

Considérant qu'ainsi, le délai prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales a couru à compter de la notification de ces avis de mise en recouvrement du 10 mai 1999 ; que, dès lors, M. ne saurait utilement soutenir que la prescription de l'action en recouvrement pour les droits de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 4 avril 1983 au 31 décembre 1985 était acquise lorsque le 28 mai 1999 et le 5 juillet 1999 lui ont été notifiés respectivement la mise en demeure et les avis à tiers détenteur contestés, en contestant le caractère interruptif de prescription d'un commandement de payer du 27 février 1991 concernant des impositions résultant d'un avis de mise en recouvrement du 25 avril 1987 qui ne visait pas au demeurant la somme de 50 510 francs relative à des pénalités d'une période différente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 215 363 francs ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°03DA00596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00596
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : DUBREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-11;03da00596 ?
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